Exceptions 1801-1900

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1801
(Règlement 2011-52)
MC[1801]
F(1.25) H(34)
   
  • nombre minimal de places de stationnement requises : 5
1802
(Règlement 2011-278)
(Règlement 2011-49)
(Règlement 2011-42)
GM1[1802]-h
  • une salle de jeu
  • une station-service
  • un lave-auto
  • un poste d'essence
   
1803
(Règlement 2011-278)
(Règlement 2011-49)
(Règlement 2011-42)
       
1804
(Règlement 2011-43)
R3Z[1804]    
  • retrait minimal de cour avant et de cour latérale d'angle des fondations d'un bâtiment : 5,5 m
1805
(Règlement 2011-43)
R3Z[1805]-h    
  • le symbole d'aménagement différé ne peut être supprimé que lorsque le plan directeur de viabilisation de Barrhaven Sud mis à jour est approuvé par la Ville
1806
(Règlement 2011-43)
R3Z[1806]-h    
  • retrait minimal de cour avant et de cour latérale d'angle des fondations d'un bâtiment : 5,5 m
  • le symbole d'aménagement différé ne peut être supprimé que lorsque le plan directeur de viabilisation de Barrhaven Sud mis à jour est approuvé par la Ville
1807
(Règlement 2018-318)
(Règlement 2011-43)
R3Z[1807] R5Z[1807]    
  • Hauteur maximale pour des maisons en rangée dos-à-dos : 11,5 m
1808 Pour utilisation future      
1809
(Règlement 2011-278)
(Règlement 2011-49)
       
1810
(Règlement 2017-302)
(Règlement 2011-434)
(Règlement 2011-151)
(Règlement 2011-77)
Pour utilisation future      
1811
(Règlement 2020-213)
(Règlement 2019-404)
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2012-372)
(Règlement 2011-57)
R5B[1811] H(83)
  • un garage de stationnement
  • une entreprise de services personnels limitée à une salon de coiffure, un salon de beauté ou un point de distribution d'un nettoyeur à sec
  • un lieu de rassemblement limité à un club-
  • un magasin de détail limité à une pharmacie, un fleuriste, un kiosque à journaux
  • un restaurant
 
  • les utilisations autres qu'un lieu de rassemblement limité à un club ne peuvent occuper que le rez-de-chaussée ou le sous-sol d'un bâtiment résidentiel
  • retrait minimal et maximal de cour avant d'un immeuble d’appartements de moyenne hauteur ou d’un immeuble d’appartements de grande hauteur dont le rez-de-chaussée est occupé par des utilisations résidentielles, situé sur la partie du bien-fonds dont la description légale est lot 46 (rue Nepean Nord), plan enregistré 2996 : 3 m
  • retrait minimal et maximal de cour avant d'un immeuble d’appartements de moyenne hauteur ou d’un immeuble d’appartements de grande hauteur dont le rez-de-chaussée est occupé par des utilisations résidentielles, situé sur la partie du bien-fonds dont la description légale est lot 47 (rue Nepean Nord), plan enregistré 2996 : 2 m
  • retrait minimal de cour latérale est d'un immeuble d’appartements de moyenne hauteur et d’un immeuble d’appartements de grande hauteur : 0 m
  • retrait minimal de cour latérale ouest d'un immeuble d’appartements de moyenne hauteur et d’un immeuble d’appartements de grande hauteur : 1,5 m
  • retrait minimal de cour arrière d'un immeuble d'un immeuble d’appartements de moyenne hauteur et d’un immeuble d’appartements de grande hauteur : 6,16 m
  • nombre minimal de places de stationnement pour visiteurs qui sont requises pour un immeuble d’appartements de moyenne hauteur et d’un immeuble d’appartements de grande hauteur : 0,077 place par unité d'habitation
  • aire d'agrément communautaire minimale requise d'un immeuble d’appartements de moyenne hauteur et d’un immeuble d’appartements de grande hauteur : 20 % de l'aire d'agrément totale requise
  • nonobstant toute autre disposition contraire, les biens-fonds dont la description légale est lots 46 et 47 (rue Nepean Sud) plan enregistré 2996 sont réputés être des lots distincts et peuvent partager les places de stationnement situées sur les biens-fonds dont la description légale est lots 47 et 48 (rue Gloucester Sud) et lot 48 (rue Nepean Nord) plan enregistré 2996
  • Un garage de stationnement est limité à 125 places au maximum.
  • Les paragraphes 8 à 11 de l’article 111 ne s’appliquent pas à la propriété visée.- Nonobstant le tableau 111A, « Taux de places de stationnement pour bicyclettes », le taux au 70, rue Gloucester et aux 89-91, rue Nepean sera de 0,7 place par logement.
1812
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2011-56)
MC[1812]  

toutes les utilisations, sauf :

  • une salle de jeu limitée à une salle de billard
  • un immeuble d'appartements de faible hauteur
  • un immeuble d'appartements de moyenne hauteur
  • un immeuble d’appartements de grande hauteur
  • une banque
  • un cinéma
  • un centre communautaire
  • un dépanneur
  • une garderie
  • un foyer de groupe
  • un hôtel
  • une bibliothèque
  • une clinique
  • un bureau
  • un parc
  • une entreprise de services personnels
  • un lieu de rassemblement limité à un club
  • un lieu de culte
  • une installation récréative et sportive
  • un restaurant
  • un magasin d'alimentation au détail limité à une boulangerie ou un marché de producteurs
  • un théâtre
  • un centre de ressources et de santé communautaires
  • un hôpital
  • un garage de stationnement
  • un parc de stationnement
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
  • un magasin de détail limité à une pharmacie
  • hauteur maximale de bâtiment : 10 étages
  • densité minimale d'un immeuble d'appartements de faible hauteur ou d'un immeuble d’appartements de moyenne hauteur et d’un immeuble d’appartements de grande hauteur : 80 unités par hectare
  • largeur de la bande tampon paysagée requise contiguë à une zone résidentielle : 4 m
  • largeur de la bande tampon paysagée requise entre un parc de stationnement en surface et le couloir du transport en commun : 3 m
  • les aires d'entreposage des déchets, de service et de chargement doivent être cachées par un mur ou une clôture d'une hauteur de 2,4 m, d'une conception qui s'harmonise au traitement architectural du bâtiment principal
  • l'entreposage doit être complètement fermé à l'intérieur d'un bâtiment
  • dans l'aire de stationnement au maximum 20 places de stationnement peuvent être côte à côte sans îlot paysagé
  • largeur minimale requise de l'îlot paysagé : 2 m
  • taux maximal de places de stationnement en surface requis pour une utilisation de bureau : 3,7 places par 100 m2 de surface de plancher hors œuvre brute
  • taux minimal et maximal de places de stationnement en surface requis pour une utilisation de détail : 3,45 places et 3,85 places respectivement par 100 m2 de surface de plancher hors œuvre brute
  • le taux de stationnement requis peut être réduit de 25 %
1813
(Ordonnance
de la CAMO no PL110686 en date du 24 octobre 2012)
(Règlement 2011-216)
TM11[1813]    
  • à moins de 20 m de la ligne de lot adjacente à la rue Garrison, le mur de bâtiment qui donne sur la rue doit être en retrait d'au moins 3,0 m, mais pas de plus de 5,5 m de ladite ligne de lot
  • pour la partie du bâtiment au niveau ou au-dessus du 3e étage ou 11,0 mètres, le moindre des deux prévalant, la partie du bâtiment qui jouxte la cour adjacente à la rue Garrison doit être en retrait afin qu'aucune partie du bâtiment ne s'avance au-delà d'un plan d'angle de 45 degrés mesuré verticalement jusqu'à la hauteur maximale depuis le sommet du 3e étage, là où il jouxte ladite cour
1814
(Ordonnance
de la CAMO no PL110686 en date du 24 octobre 2012)
(Règlement 2011-216)
TM11[1814]    
  • retrait minimal depuis la limite de terrain nord donnant sur une emprise municipale : 2,0 m
  • retrait maximal depuis la limite de terrain nord donnant sur une emprise municipale : 3,0 m
  • en ce qui concerne la propriété située au 390, avenue Parkdale :
  1. retrait minimal de la cour avant : 3,0 m
  2. la hauteur de bâtiment minimale est des 4 étages ou 15,0 mètres, le moindre des deux prévalant
1815
(Ordonnance
de la CAMO no PL110686 en date du 24 octobre 2012)
(Règlement 2011-216)
TM11[1815]    
  • retrait minimal de la cour avant : 3,0 m
  • la hauteur de bâtiment minimale est des 4 étages ou 15,0 mètres, le moindre des deux prévalant
1816 - 1819 Pour utilisation future      
1820
(Ordonnance
de la CAMO no PL110686 en date du 24 octobre 2012)
(Règlement 2011-216)
TM11[1820]
  • un dépanneur
  • un foyer de groupe
  • un hôpital
  • un établissement d'enseignement postsecondaire
  • un bâtiment à utilisation résidentielle secondaire à un hôpital ou à un établissement d'enseignement postsecondaire
  • un refuge
 
  • les retraits de cour requis de la zone s'appliquent à l'exception de ce qui est illustré à l'annexe 289
  • aucun bâtiment n'est permis dans la section A illustrée à l'annexe 289
  • la hauteur maximale des bâtiments dans la section B illustrée à l'annexe 289 est la hauteur des bâtiments existants en date du 8 juin 2011
  • la hauteur maximale des bâtiments est de 13 étages ou de 43 mètres, la moindre des deux l'emportant, dans la section D illustrée à l'annexe 289
  • la distance de séparation des bâtiments entre le bâtiment patrimonial et tout autre bâtiment de plus de 2 étages est de 5,5 mètres
  • la hauteur maximale des bâtiments dans la section E illustrée à l'annexe 289 est la même hauteur que le bâtiment patrimonial adjacent

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1821 Pour utilisation future      
1822
(Ordonnance
de la CAMO no PL110686 en date du 24 octobre 2012)
(Règlement 2011-216)
TM11[1822]    
  • retrait minimal de la cour arrière : 1,2 m
  • hauteur maximale de bâtiment : 4 étages ou 15 m
1823
(Ordonnance
de la CAMO no PL110686 en date du 24 octobre 2012)
(Règlement 2011-216)
TM11[1823]    
  • retrait minimal de la cour arrière : 25 % de la profondeur du terrain
1824
(Ordonnance
de la CAMO no PL110686 en date du 24 octobre 2012)
(Règlement 2011-216)
TM11[1824]    
  • dans le cas des lots traversants et reliant les rues Wellington et Armstrong, aucune propriété ne peut contenir un bâtiment d’une profondeur supérieure à 22,5 m, mesurée depuis la limite avant du lot donnant sur la rue Wellington
1825 Pour utilisation future      
1826
(Règlement 2023-397)
(Règlement 2011-106)
       
1827 Pour utilisation future      
1828
(Règlement 2011-102)
IH[1828]  
  • atelier de carrosserie
  • crématorium
  • installation de compostage des feuilles et résidus de jardinage
  • chenil
  • installation de traitement et de transfert des déchets
 
1829
(Ordonnance de la CAMO no PL110613 du 10 novembre 2011)
(Règlement 2011-184)
R5B[1829] Annexe 266    
  • largeur d’allée minimale requise pour un garage de stationnement : 6,1 m
  • les colonnes VII à XI inclusivement de la rangée B du tableau 164A de l’article 164 ne s’appliquent pas
  • tout nouveau bâtiment doit être situé dans les zones hachurées de l’annexe 266
  • à l’exception des projections autorisées, aucun nouveau bâtiment n’est autorisé dans la zone X de l’annexe 266
  • les hauteurs de bâtiment maximales autorisées sont précisées à l’annexe 266
  • le nombre maximal d’unités d’habitation est fixé à 299
1830
(Règlement 2011-349)
(Règlement 2011-127)
       
1831
(Règlement 2011-149)
R4Z[1831]    
  • retrait intérieur minimal de cour latérale : 3 m
  • retrait minimal de cour arrière : 6 m
  • nombre minimal de places de stationnement nécessaires par unité d’habitation : 1 place
1832
(Règlement 2011-158)
IL[1832]
  • garage d’entretien accessoire utilisé pour l’entretien et la réparation de véhicules et équipements entreposés

Toutes les utilisations en vertu du paragraphe 203(2), sauf :

  • restaurant, comptoir de mets à emporter
  • installations de loisirs et d’athlétisme
  • le paragraphe 203(5) ne s’applique pas
  • l’entretien et la réparation des véhicules et de l’équipement doivent se faire à l’intérieur
1833
(Règlement 2016-249)
(Règlement 2011-214)
TM[1833] S267    
  • l’alinéa 197(1)(b) ne s’applique pas
  • le paragraphe 197(3), tableau 197(c) à (g) inclusivement, ne s’applique pas
  • retrait maximal depuis la limite du lot donnant sur la rue McLeod pour toute partie d’un bâtiment d’une hauteur maximale de 15 m : 3 m
  • retrait maximal depuis la limite du lot donnant sur la rue McLeod pour toute partie d’un bâtiment d’une hauteur supérieure à 15 m : 2 m
  • retrait minimal depuis une limite du lot donnant sur :
  1. 330, rue McLeod : 0,8 m
  2. 237, 239A et 255, avenue Argyle : 1 m
  3. 473, rue Bank : 0 m
  • retrait minimal depuis la zone TM[1778] S261 : 0 m
  • le tableau 197(i)(i) ne s’applique pas, toutefois, si une cour est aménagée et ne sert pas à accueillir une entrée, une allée piétonnière, une entrée privée, une allée, une aire de stationnement ou une aire de chargement, elle doit être intégralement paysagée
  • les hauteurs de bâtiment maximales autorisées sont précisées dans l’annexe 267
  • les hauteurs de bâtiment maximales précisées dans l’annexe 267 ne s’appliquent pas aux projections autorisées en vertu de l’article 65
  • nonobstant l’article 65, tableau 65, rangée 6(b), la dimension et la projection maximales d’un balcon non couvert sont de 2 mètres, et celui-ci peut être situé à 0 mètre de toute limite de terrain
  • nonobstant l’article 102, le nombre minimal requis de places de stationnement de visiteur pour les immeubles d’habitation est de 0.085 place par unité, à partir de la 13e unité
  • les entrées privées et les allées menant à un garage de stationnement peuvent être situées dans la zone TM[1778] S261 contiguë
1834
(Règlement 2020-213)
(Règlement 2019-404)
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2012-372)
(Règlement 2011-208)
R5B[1834]
  • un garage de stationnement
  • une entreprise de services personnels
  • un lieu de rassemblement limité à un club
  • un magasin de détail
  • un restaurant
  • un cabinet médical
  • un bureau
 
  • les utilisations supplémentaires autorisées, sauf un lieu de rassemblement limité à un club, sont limitées au rez-de-chaussée ou au sous-sol d’un bâtiment à utilisation résidentielle
  • hauteur maximale de bâtiment :
  1. sur les 23 premiers mètres depuis la limite arrière du lot : 83 m
  2. sur les autres parties du lot : 12 m
  • retraits de cour avant minimal et maximal d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur et d’un immeuble d’appartements de grande hauteur abritant des utilisations résidentielles au rez-de-chaussée donnant sur la rue Nepean : 2 m
  • retrait de cour arrière minimal d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur et d’un immeuble d’appartements de grande hauteur : 0 m
  • des retraits minimaux de cour latérale intérieure s’appliquent aux immeubles d’appartements de moyenne hauteur et aux immeubles d’appartements de grande hauteur :
  1. cour latérale ouest, sur les 30,16 premiers mètres depuis la rue Gloucester : 1,7 m;
  2. cour latérale est, sur les 30,14 premiers mètres depuis la rue Gloucester : 1,5 m;
  3. cour latérale ouest, sur les 30,15 mètres depuis la rue Nepean : 0 m;
  4. cour latérale est, sur les 30,14 premiers mètres depuis la rue Nepean : 3,0 m;
  5. sur le reste de la limite latérale est du lot : 0 m
  6. nombre minimal de places de stationnement pour visiteurs exigé pour un immeuble d’appartements de moyenne hauteur et un immeuble d’appartements de grande hauteur : 0,09 place par unité d’habitation
  • nonobstant toute autre disposition contraire, les biens-fonds dont la description légale est lots 47 et 48 (rue Gloucester Sud) et lot 48 (rue Nepean Nord), plan enregistré 2996, sont réputés être des lots distincts des biens-fonds dont la description légale est lots 46 et 47 (rue Nepean Sud), plan enregistré 2996
  • nonobstant toute autre disposition contraire, les biens-fonds dont la description légale est lots 47 et 48 (rue Gloucester Sud) et lot 48 (rue Nepean Nord), plan enregistré 2996, peuvent avoir des places de stationnement, des entrées privées et des allées menant à des places de stationnement exigées sur les terrains dont la description légale est lots 46 et 47 (rue Nepean Sud), plan enregistré 2996
  • Un garage de stationnement est limité à 125 places au maximum.
  • Les paragraphes 8 à 11 de l’article 111 ne s’appliquent pas à la propriété visée.
  • Nonobstant le tableau 111A, « Taux de places de stationnement pour bicyclettes », le taux au 70, rue Gloucester et aux 89-91, rue Nepean sera de 0,7 place par logement.
1835
(Règlement 2015-43)
(Règlement 2011-242)
Pour utilisation future      
1836
(Règlement 2012-122)
(Règlement 2011-243)
R5B[1836] H(54)
  • une entreprise de services personnels limitée à un coiffeur, un salon d'esthétique ou un centre de distribution d'un nettoyeur à sec
  • un lieu de rassemblement limité à un club
  • un magasin de vente au détail limité à une pharmacie, un fleuriste et un kiosque à journaux
  • un restaurant
 
  • les utilisations additionnelles permises autres qu'un lieu de rassemblement limité à un club doivent être situées au rez-de-chaussée ou dans le sous-sol d'un bâtiment à utilisation résidentielle
  • largeur minimale de lot : 10,2 m
  • retrait minimal de cour avant :
  1. pour la partie du bâtiment au maximum 40 m au-dessus du niveau du sol : 0 m
  2. pour la partie du bâtiment plus de 40 m au-dessus du niveau du sol : 10 m
  • retrait minimal de cour arrière : 0 m
  • retrait minimal de cour latérale d'angle :
  1. pour la partie du bâtiment au maximum 10 m au-dessus du niveau du sol : 1,2 m
  2. pour la partie du bâtiment plus de 10 m au-dessus du niveau du sol : 1,8 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure de la ligne de lot contiguë au 340, rue Gloucester et aux 337 et 333, rue Nepean :
  1. pour la partie du bâtiment au maximum 3,8 m au-dessus du niveau du sol : 0 m
  2. pour la partie du bâtiment plus de 3,8 m au-dessus du niveau du sol : 6 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure pour les 11,5 premiers mètres depuis la ligne de lot avant :
  1. pour la partie du bâtiment au maximum 13 m au-dessus du niveau du sol : 0 m
  2. pour la partie du bâtiment plus de 13 m au-dessus du niveau du sol : 1,8 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure dans tous les autres cas : 0 m
  • nonobstant le paragraphe 163(9), le pourcentage minimal de la superficie du lot devant être paysagée est de 5 %
  • nonobstant l'article 137, tableau 137, colonne III, l'aire d'agrément communautaire minimale doit être de 20 % de l'aire d'agrément totale fournie
  • nombre minimal de places de stationnement pour résidents requis : 97 places
  • nombre minimal de places de stationnement pour visiteurs requis : 19 places
  • l'article 65, tableau 65, rangée 6 ne s'applique pas à un balcon et un balcon peut s'avancer jusqu'à 0 m d'une ligne de lot
  • nonobstant l'article 65, tableau 65, rangée 3, des éléments ornementaux, tels que les seuils, les cordons, les corniches, les parapets, les pilastres, etc. peuvent s'avancer jusqu'à 0 m d'une ligne de lot
1837
(Règlement 2020-289)
(Règlement 2011-245)
R3Z[1837]    
  • la deuxième phrase du renvoi 3 du tableau 160B ne s'applique pas si une habitation isolée est située sur le lot
1838
(Règlement 2012-371)
(Règlement 2011-245)
Pour utilisation future      
1839
(Règlement 2021-215)
(Règlement 2015-59)
(Règlement 2011-308)
multiples    
  • un garage de stationnement n’est permis qu’au-dessous du niveau du sol
  • une utilisation de bureau n’est pas permise au rez-de-chaussée
  • nonobstant le tableau 197(c), le retrait minimal de cour avant est de 2 m et le retrait maximal est de 3 m, sous réserve des dispositions du paragraphe 197(4)
  • Lorsqu’il ne s’agit pas d’une utilisation résidentielle figurant au paragraphe 198(12) et qu’elles se trouvent dans la zone TM12, les utilisations résidentielles peuvent présenter jusqu’à 50 pour cent de leur superficie au rez-de-chaussée d’immeubles donnant sur l’avenue Hawthorne, et les utilisations non résidentielles du rez-de-chaussée doivent donner sur l’avenue Hawthorne
1840
(Règlement 2011-308)
TM7[1840]  
  • toutes les utilisations sauf celles présentes sur les lieux jusqu’à ce que le symbole d’aménagement différé soit supprimé
  • hauteur minimale de bâtiment permise : 15 m
  • nombre minimal d’étages permis : 4
  • un garage de stationnement n’est permis qu’au-dessous du niveau du sol
  • une utilisation de bureau n’est pas permise au rez-de-chaussée
  • le Tableau 197(g)(ii)(3) ne s’applique pas
  • les biens-fonds zonés TM7[1840],GM[1842] H(20), R5B[1843], GM[1844] H(20), O1[1845], R3P[1847], R5B[1849], R5B[1852], R5B[1853]/ O1[1853] et R5B[1854] / O1[1854] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1841
(Règlement 2015-23)
(Règlement 2011-308)
TM7[1841]    
  • hauteur minimale de bâtiment permise : 15 m
  • nombre minimal d’étages permis : 4
  • un garage de stationnement n’est permis qu’au-dessous du niveau du sol
  • une utilisation de bureau n’est pas permise au rez-de-chaussée
  • le Tableau 197(g)(ii)(3) ne s’applique pas
  • les biens-fonds zonés TM7[1841], R4M[1848] et R5B[1846] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
  • nonobstant le Tableau 197(c), le retrait de cour avant est de 2 m, sous réserve des dispositions du paragraphe 197(4)
1842
(Règlement 2019-41)
(Règlement 2011-308)
GM[1842] H(20)-h  
  • toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
  • un établissement de soins des animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • une installation de brassage individuelle
  • un service au volant
  • un salon funéraire
  • un atelier d’entretien et de réparation
  • une industrie de haute technologie
  • nombre maximal d’étages permis : 6
  • tous les bâtiments doivent être des bâtiments à utilisations polyvalentes
  • les utilisations non résidentielles ne peuvent être situées qu’au rez-de-chaussée et au 2e étage,
  • sauf dans le cas d’un lieu de rassemblement et d’un centre communautaire, le total cumulatif de toutes les utilisations non résidentielles ne doit pas être supérieur à 30 % de la surface de plancher hors œuvre brute du bâtiment à utilisations polyvalentes
  • le Tableau 187(g) ne s’applique pas
  • les biens-fonds zonés TM7[1840],GM[1842] H(20), R5B[1843], GM[1844] H(20), O1[1845], R3P[1847], R5B[1849], R5B[1852], R5B[1853]/ O1[1853] et R5B[1854] / O1[1854] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
1843
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2011-308)
R5B[1843]-h  
  • toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où que le symbole d’aménagement différé sera supprimé
  • distance minimale de séparation requise entre les bâtiments :
  1. lorsque la hauteur des bâtiments contigus est au maximum de 14,5 m : 1,2 m
  2. dans tous les autres cas : 3 m
  • hauteur maximale permise d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur : 28 m
  • les biens-fonds zonés TM7[1840],GM[1842] H(20), R5B[1843], GM[1844] H(20), O1[1845], R3P[1847], R5B[1849], R5B[1852], R5B[1853]/ O1[1853] et R5B[1854] / O1[1854] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
1844
(Règlement 2019-41)
(Règlement 2011-308)
GM[1844] H(20)-h  
  • toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
  • un établissement de soins des animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • une installation de brassage individuelle
  • un service au volant
  • un salon funéraire
  • un atelier d’entretien et de réparation
  • une industrie de haute technologie
  • nombre maximal d’étages permis : 6
  • tous les bâtiments doivent être des bâtiments à utilisations polyvalentes
  • les utilisations non résidentielles ne peuvent être situées qu’au rez-de-chaussée et au 2e étage
  • le total cumulatif des utilisations non résidentielles ne peut être supérieur à 30 % de la surface de plancher hors œuvre brute du bâtiment à utilisations polyvalentes
  • le Tableau 187(g) ne s’applique pas
  • les biens-fonds zonés TM7[1840],GM[1842] H(20), R5B[1843], GM[1844] H(20), O1[1845], R3P[1847], R5B[1849], R5B[1852], R5B[1853]/ O1[1853] et R5B[1854] /O1[1854] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
1845
(Règlement 2011-308)
O1[1845]-h  
  • toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
  • les biens-fonds zonés TM7[1840],GM[1842] H(20), R5B[1843], GM[1844] H(20), O1[1845], R3P[1847], R5B[1849], R5B[1852], R5B[1853]/ O1[1853] et R5B[1854] /O1[1854] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
1846
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2011-308)
R5B[1846]-h  
  • toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
  • nombre maximal d’étages permis dans un immeuble d’appartements de moyenne hauteur : 6
  • hauteur maximale permise d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur : 20 m
  • les biens-fonds zonés TM7[1841], R4M[1848] et R5B[1846] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
  • la limite de lot contiguë à la rue Main est réputée être la limite de lot avant
  • retrait minimal de cour arrière : 3 m
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
1847
(Règlement 2011-308)
R3P[1847]-h  
  • toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
  • les biens-fonds zonés TM7[1840],GM[1842] H(20), R5B[1843], GM[1844] H(20), O1[1845], R3P[1847], R5B[1849], R5B[1852], R5B[1853]/ O1[1853] et R5B[1854] /O1[1854] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
1848
(Règlement 2011-308)
R4M[1848]-h  
  • toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
  • les biens-fonds zonés TM7[1841], R4M[1848] et R5B[1846] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
  • la limite de lot contiguë à la rue Main est réputée être la limite de lot avant
  • retrait minimal de cour arrière : 3 m
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
1849
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2011-308)
R5B[1849]-h  
  • toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
  • distance minimale de séparation requise entre les bâtiments :
  1. lorsque la hauteur des bâtiments contigus est au maximum de 14,5 m : 1,2 m
  2. dans tous les autres cas : 3 m
  • hauteur maximale permise d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur : 28 m
  • les biens-fonds zonés TM7[1840],GM[1842] H(20), R5B[1843], GM[1844] H(20), O1[1845], R3P[1847], R5B[1849], R5B[1852], R5B[1853]/ O1[1853] et R5B[1854] / O1[1854] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
1850
(Règlement 2015-59)
(Règlement 2011-308)
TM7[1850]-h
  • un établissement correctionnel
  • un palais de justice
  • un service d’urgence
  • un hôpital
  • un parc de stationnement
  • un établissement d’enseignement postsecondaire
  • un refuge, voir la Partie 5, article 134
  • un centre sportif
  • toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
  • hauteur minimale de bâtiment permise : 15 m
  • nombre minimal d’étages permis : 4
  • un garage de stationnement n’est permis que sous le niveau du sol
  • les utilisations de bureau ne sont pas permises au rez-de-chaussée
  • les biens-fonds zonés I2A[1416] F(1.5), GM[1851] H(20) et TM7[1850} sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
  • nonobstant le tableau 197(c), le retrait minimal de cour avant est de 2 m, sous réserve des dispositions du paragraphe 197(4)
1851
(Règlement 2019-41)
(Règlement 2011-308)
GM7[1851] H(20)-h
  • un établissement correctionnel
  • un palais de justice
  • un hôpital
  • un musée
  • un parc
  • un garage de stationnement
  • un parc de stationnement
  • un établissement d’enseignement postsecondaire
  • une école
  • un refuge
  • un centre sportif
  • toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
  • un établissement de soins des animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • une installation de brassage individuelle
  • un service au volant
  • un salon funéraire
  • un atelier d’entretien et de réparation
  • une industrie de haute technologie
  • nombre maximal d’étages permis : 6
  • un bâtiment doit être un bâtiment à utilisations polyvalentes, sauf s’il contient seulement des utilisations du sol additionnelles permises
  • sauf les utilisations additionnelles permises, toutes les utilisations non résidentielles ne peuvent être situées qu’au rez-de-chaussée et au 2e étage
  • le total cumulatif des utilisations non résidentielles, sauf les utilisations additionnelles permises, ne peut être supérieur à 30 % de la surface de plancher hors œuvre brute du bâtiment à utilisations polyvalentes
  • le Tableau 187(g) ne s’applique pas
  • les biens-fonds zonés I2A[1416] F(1.5), GM[1851] H(20) et TM7[1850] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
1852
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2011-308)
R5B[1852]-h  
  • toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
  • distance minimale de séparation requise entre les bâtiments :
  1. lorsque la hauteur des bâtiments contigus est au maximum de 14,5 m : 1,2 m
  2. dans tous les autres cas : 3 m
  • hauteur maximale permise d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur : 28 m
  • les biens-fonds zonés TM7[1840],GM[1842] H(20), R5B[1843], GM[1844] H(20), O1[1845], R3P[1847], R5B[1849], R5B[1852], R5B[1853]/ O1[1853] et R5B[1854] / O1[1854] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
1853
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2011-308)
R5B[1853]-h O1[1853]-h  
  • toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
  • les utilisations permises sont soit celles permises dans un zone O1, sous réserve des dispositions de la zone O1, soit celles permises dans la zone R5B, sous réserve des dispositions de la zone R5B
  • distance minimale de séparation requise entre les bâtiments :
  1. lorsque la hauteur des bâtiments contigus est au maximum de 14,5 m : 1,2 m
  2. dans tous les autres cas : 3 m
  • hauteur maximale permise d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur : 28 m
  • les biens-fonds zonés TM7[1840],GM[1842] H(20), R5B[1843], GM[1844] H(20), O1[1845], R3P[1847], R5B[1849], R5B[1852], R5B[1853]/ O1[1853] et R5B[1854] / O1[1854] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
1854
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2011-308)
R5B[1854]-h O1[1854]-h  
  • toutes les utilisations, sauf celles présentes sur les lieux jusqu’au moment où le symbole d’aménagement différé sera supprimé
  • les utilisations permises sont soit celles permises dans une zone O1, sous réserve des dispositions de la zone O1, soit celles permises dans la zone R5B, sous réserve des dispositions de la zone R5B
  • hauteur maximale permise d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur : 28 m
  • distance minimale de séparation requise entre les bâtiments :
  1. lorsque la hauteur des bâtiments contigus est au maximum de 14,5 m : 1,2 m
  2. dans tous les autres cas : 3 m
  • les biens-fonds zonés TM7[1840],GM[1842] H(20), R5B[1843], GM[1844] H(20), O1[1845], R3P[1847], R5B[1849], R5B[1852], R5B[1853]/ O1[1853] et R5B[1854] / O1[1854] sont réputés être un seul lot aux fins de l’application du Règlement de zonage
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsqu’une demande visant la réglementation du plan d’implantation a été approuvée
1855
(Règlement 2011-274)
R5B[1855] H(22)    
  • nonobstant le Tableau 65, rangée 3, colonne II, des éléments ornementaux peuvent s'avancer jusqu'à 1,2 m dans une cour requise
  • nonobstant le Tableau 65, rangée 4, un auvent peut s'avancer jusqu'à 0 m d'une ligne de lot
  • retrait minimal de cour latérale intérieure ouest : 2,3 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure est d'un immeuble d'appartements de moyenne à grande hauteur :
  1. 2,5 m pour les 15 premiers mètres depuis la ligne de lot avant et
  2. pour le reste :
    1. 2,5 m pour les deux premiers étages au-dessus du niveau du sol et
    2. 7,8 m pour les étages au-dessus du deuxième étage
  • nombre maximal d'étages : 7
  • largeur minimale d'une entrée de cour donnant accès à un garage souterrain : 4,45 m
  • largeur minimale de l'allée donnant accès à une place de stationnement dans un garage souterrain : 6 m
1856
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2011-307)
R4N[1856] Annexe 270    
  • La hauteur de bâtiment maximale et le nombre maximal d’étages permis pour un immeuble d’appartements de moyenne hauteur et un immeuble d’appartements de grande hauteur sont ceux de l’Annexe 270
  • les retraits minimaux de cour sont ceux de l’Annexe 270
  • la largeur minimale de l’entrée de cour menant à un garage de stationnement : 6,2 m
  • largeur minimale de l’allée donnant accès aux places de stationnement dans un garage de stationnement : 6,2 m
  • nombre minimal de places de stationnement pour visiteurs requis pour un immeuble d’appartements de moyenne hauteur et un immeuble d’appartements de grande hauteur : aucune pour les 12 premières habitations et 0,083 place par unité pour le reste des unités
1857
(Règlement 2011-273)
IL2[1857] H(14)
  • une habitation isolée
 
  • une habitation isolée est permise sur tout lot existant avant le 14 décembre 1999
  • les dispositions suivantes s'appliquent à une habitation isolée :
  1. retrait minimal de cour avant : 5 m
  2. retrait minimal de cour arrière : 7 m
  3. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m
  4. hauteur maximale de bâtiment : 11 m
1858
(Règlement 2020-291)(Règlement 2020-299)
(Règlement 2015-191)
(Règlement 2011-273)
R1C[1858]  
  • un logement secondaire
  • un gîte touristique
  • par niveau du sol il faut entendre l'élévation moyenne du sol contigu avant la construction de tous les murs d'un bâtiment sur le lot
  • par surface de plancher hors œuvre brute il faut entendre la surface totale de chaque étage, mesurée depuis l'extérieur des murs extérieurs, excluant celle du sous-sol, mais incluant :
  1. la surface de plancher des bâtiments accessoires;
  2. la surface de plancher potentielle d'un étage en saillie d'un étage actuel qui se trouve au-dessus de la surface d'un autre étage, du sous-sol et
  3. la surface de plancher du grenier, lorsque la hauteur au-dessus de la surface de plancher du grenier est d'au moins 2,3 m sur au moins 75 % de la surface du plancher qui dispose d'une hauteur libre de 2,1 m au-dessus de la surface du plancher
  • rapport plancher-sol maximal : 0,4
  • largeur maximale de l'accès pour véhicules à la ligne de lot : 3,05 m
  • largeur maximale de tous les accès pour véhicules à la ligne de lot combinés : 6,1 m
  • nonobstant la disposition précédente, les accès pour véhicules à partir d'allées publiques ne doivent pas être inclus dans le calcul de la largeur maximale permise des accès pour véhicules à la ligne de lot combinés
  • bande paysagée végétale minimale entre la ligne de lot latérale intérieure et un accès pour véhicules : 1,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 8 m
  • superficie minimale de lot : 580 m2
  • largeur minimale de lot : 20 m
  • retrait minimal depuis une ligne de lot pour un bâtiment ou une structure accessoire dans une cour arrière : 1,5 mètre
1859
(Règlement 2015-371)
(Règlement 2012-334)
(Règlement 2011-271)
R3YY[1859] Annexe 268    
  • Dispositions générales :
  1. le retrait minimal de cour avant des zones non mentionnées expressément à l’annexe 268 est de 3,25 mètres
  2. retrait minimal du bord le plus rapproché d'un trottoir de l'entrée de cour à un garage attenant, lorsque la voie d'entrée menant à un garage attenant est contiguë à un trottoir : 6 m
  3. l'entrée de cour d'un garage attenant ne peut être plus de 2 m plus près de la ligne de lot avant que le mur avant du bâtiment principal ou le bord antérieur d'un porche couvert
  4. densité minimale requise : 29 unités par hectare
  5. nonobstant l'alinéa 59(1)(b), l'accès à un lot peut être fourni depuis une allée publique qui a une largeur minimale de 8,5 m au lieu d’être fourni depuis une rue publique
  6. si l'accès à un lot est fourni depuis une allée publique d'une largeur minimale de 8,5 m et que le lot est également contigu à un parc, la ligne de lot contiguë au parc est réputée être la ligne de lot avant et l'allée publique est réputée être une rue publique améliorée aux fins de l'application de l'article 69
  7. nonobstant l'article 65 :
    1. excepté dans le cas d'une fondation en porte-à-faux, aucune partie d'une fondation pour une saillie permise n'est permise dans une cour avant
    2. un condensateur d'un climatiseur peut être situé dans la cour avant d'un bâtiment résidentiel multiple contigu comprenant des unités dos à-dos
    3. les avant-toits, les gouttières, les cheminées, les caissons de cheminée, les caissons de foyer et les éléments ornementaux - seuils, cordons, corniches, parapets, pilastres, etc.- peuvent s'avancer de :
      1. 1 m dans la cour avant et la cour latérale d'angle requises jusqu'à 0 m d'une ligne de lot et
      2. 1 m dans la cour latérale intérieure, mais pas à moins de 0,2 m de la ligne de lot
    4. une terrasse peut s'avancer de 2 m dans une cour arrière ou une cour latérale intérieure, mais pas à moins de :
      1. 0,3 m de la ligne de lot arrière ou latérale intérieure, si elle a une hauteur de moins de 0,3 m et
      2. 0,3 m de plus de la ligne de lot arrière ou latérale intérieure pour chaque tranche de 0,3 m au-dessus d'une hauteur de 0,3 m
    5. les marches attenantes à un porche peuvent s'avancer de 2,5 m, mais pas à moins de 0,5 m d'une ligne de lot
    6. le condensateur d'un climatiseur peut s'avancer de 1 m dans une cour latérale d'angle ou intérieure et de 2 m dans la cour intérieure, mais pas à moins de 0,2 m d'une ligne de lot
  8. nonobstant l'article 57, les dimensions du triangle de visibilité sont celles indiquées dans le plan de lotissement approuvé
  9. lorsqu'une entreprise à domicile est exploitée dans un bâtiment résidentiel multiple contigu ou une maison jumelée, la place de stationnement requise n'est requise que si l'entreprise a un employé non résident
  10. pourcentage maximal de la superficie de la cour avant ou de la cour latérale d'angle qui peut servir d'entrée de cour : 60 %
  11. nonobstant l'article 136, un bâtiment résidentiel multiple contigu peut comprendre au maximum 16 habitations, toutefois il ne peut y avoir qu'au maximum huit unités d'habitation dans une rangée
  12. aucun stationnement pour visiteurs n'est requis pour un bâtiment résidentiel multiple contigu qui jouxte une allée publique
  • Habitations isolées :
  1. superficie minimale de lot : 220 m2
  2. retrait minimal de cour avant conformément à l'Annexe 268
  3. retrait minimal de cour arrière sur un lot d'angle : 0,6 m
  4. retrait minimal de cour latérale d'angle : 2,5 m
  5. surface construite maximale : 55 % de la superficie du lot
  • Habitations jumelées :
  1. superficie minimale de lot : 137 m2
  2. largeur minimale de lot : 5,5 m
  3. retrait minimal de cour avant conformément à l'Annexe 268
  4. retrait minimal de cour latérale d'angle : 2,5 m
  5. surface construite maximale : 65 % de la superficie du lot
  • Habitations en rangée :
  1. superficie minimale de lot : 81 m2
  2. largeur minimale de lot : 4 m
  3. retrait minimal de cour avant conformément à l'Annexe 268
  4. retrait minimal de ligne de lot contiguë à une allée publique : 0 m
  5. retrait minimal de cour arrière lorsque les unités sont attenantes dos-à-dos : 0 m
  6. retrait minimal de cour latérale d'angle : 2,5 m
  7. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  8. hauteur maximale de bâtiment : 14 m
1860
(Règlement 2020-291)
(Règlement 2011-270)
R3VV[1860]    
  • retrait minimal de cour avant : 5,5 m
  • densité nette minimale : 27 habitations par hectare

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1861
(Règlement 2011-272)
R4Z[1861]  
  • une habitation isolée
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • une habitation jumelée
  • un duplex
  • densité minimale : 21 habitations par hectare
  • retrait minimal de cour avant : 2,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 7 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 4 m
  • les biens-fonds zonés R4Z[1861] et O1[1862] sont réputés être un seul lot aux fins de l'application du règlement
1862
(Règlement 2011-272)
O1[1862]    
  • un bâtiment, une terrasse, une remise, un garage, un atelier, une fosse septique, un puits, une structure de jeu, une piscine, un vestiaire et un abri pour la pompe ne sont pas permis dans la zone O1[1862]
  • les biens-fonds zonés R4Z[1861] et O1[1862] sont réputés être un seul lot aux fins de l'application du règlement
1863
(Règlement 2011-279)
R1Z[1863]    
  • retrait minimal de cour avant : 5 m
  • distance maximale de la saillie permise du mur avant d'un garage attenant d'une habitation isolée depuis le mur avant du bâtiment, le mur latéral du bâtiment, un porche couvert ou une véranda : 2,7 m
  • hauteur maximale de bâtiment sur un lot d'une largeur minimale de 14,05 m : 12 m
1864
(Règlement 2012-334)
(Règlement 2011-279)
R3Z[1864]    
  • retrait minimal de cour avant : 5 m
  • distance maximale de la saillie permise du mur avant d'un garage attenant d'une habitation en rangée depuis le mur avant du bâtiment, le mur latéral du bâtiment, un porche couvert ou une véranda : 2,7 m
1865
(Règlement 2011-276)
O1[1865] H12.2 Annexe 94
  • une salle de jeux limitée à une salle de billard
  • un atelier d'artiste
  • un bar
  • une industrie légère, limitée au brassage de la bière
  • un musée
  • un club de nuit
  • un garage de stationnement
  • un parc de stationnement
  • une entreprise de services personnels
  • une installation récréative et sportive
  • un restaurant à service complet
  • un restaurant de mets à emporter
  • un magasin de détail
 
  • aucune superficie ou largeur minimale de lot ni aucun retrait minimal de cour n'est requis
  • le paragraphe 69(1) ne s'applique pas
  • une industrie légère, limitée au brassage de la bière, est seulement permise si un restaurant ou un bar connexe est situé sur le bien-fonds
1866
(Règlement 2018-250)
(Règlement 2011-339)
R5C[1866] H25    
  • retrait minimal de la cour arrière : 3,0 mètres
  • retrait minimal de la cour latérale intérieure pour toute partie d’un bâtiment située à plus de 21 m de la limite de terrain : 3,0 mètres
  • nombre minimal de places de stationnement requises : 1,0 place par unité d’habitation
  • La partie du bâtiment contenant un garage de stationnement, d’une hauteur maximale de 1,5 mètre, peut présenter un retrait minimal de 0,3 mètre depuis une ligne de lot.
  • Nombre minimal de places de stationnement pour visiteurs requis pour un immeuble d’appartements de faible hauteur : 0,1 place par unité d’habitation
  • Nonobstant le tableau 65(6)(a)(ii), une terrasse d’une hauteur maximale de 1,5 mètre peut faire saillie jusqu’à 0,3 mètre depuis la ligne de lot.
  • Au moins 12 pour cent de la superficie du lot doit être paysagée à l’aide de matériaux végétaux.
1867
(Règlement 2011-304)
LC6[1867]-h  
  • un service au volant
  • un poste d’essence
  • une utilisation de vente au détail d’une surface de plancher hors œuvre brute maximale de 90 m2 est permise lorsque les services sont privés et le symbole d’aménagement différé est supprimé
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsque le Bureau des systèmes septiques d’Ottawa a approuvé le système septique pour une utilisation de vente au détail
  • toutes les utilisations permises, sauf une utilisation de vente au détail d’une surface hors œuvre brute maximale de 90 m2, doivent être raccordées à des services municipaux complets
  • une exposition à l’extérieur est interdite
  • nonobstant le Tableau 110, la largeur minimale requise de la bande tampon paysagée entre un parc de stationnement et une utilisation ou zone résidentielle contiguë est de 3 m
  • un accès direct depuis le chemin Innes doit être fourni pour toutes les utilisations
  • un écran opaque d’une hauteur minimale de 3 m doit être installée le long de la limite de propriété est
  • un écran opaque d’une hauteur minimale de 2,5 m, mesuré depuis le niveau moyen du sol et la promenade Tooney contiguë à l’emplacement visé doit être installé le long de limite de propriété nord
1868
(Règlement 2011-303)
I1[1868]
  • une habitation isolée existante
  • une entreprise à domicile
  • une garderie à domicile
  • toutes les utilisations du paragraphe 169(1), sauf une garderie
  • surface de plancher hors œuvre brute maximale d’une garderie : 600 m2
  • une entreprise à domicile est assujettie aux dispositions de l’article 127
  • une garderie à domicile est assujettie aux dispositions de l’article 129
  • une bande tampon paysagée d’une hauteur minimale de 1,5 m est requise le long des limites de propriété ouest et sud
  • un écran opaque d’une hauteur minimale de 1,8 m est requis le long de la limite de propriété est
  • Les dispositions du Tableau 170A s’appliquent, sauf :
  1. retrait minimal de la cour latérale depuis la limite de propriété ouest : 1 m
  2. retrait minimal de la cour latérale depuis la limite de propriété est : 7,1 m
1869
(Règlement 2016-222)
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2011-306)
R5Z[1869] Annexe 269  

toutes les utilisations, sauf :

  • un immeuble d’appartements de faible hauteur
  • un immeuble d’appartements de moyenne hauteur
  • un immeuble d’appartements de grande hauteur
  • une habitation
  • une entreprise à domicile
  • une garderie à domicile
  • un parc
  • une maison de retraite
  • une habitation superposée
  • retrait minimal de cour avant d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur et d’un immeuble d’appartements de grande hauteur : 6 m
  • retrait minimal de cour avant d’un immeuble d’appartements de faible hauteur : 3 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur et d’un immeuble d’appartements de grande hauteur : 6 m
  • retrait minimal de cour latérale d’angle d’un immeuble d’appartements de faible hauteur : 3 m
  • densité minimale : 80 unités par hectare
  • hauteur de bâtiment selon les dispositions de l’Annexe 269
  • dans cette zone, on entend par densité minimale le nombre minimal d’habitations principales qui doivent être présentes dans chaque hectare nette, en partie ou en entier, inclus dans la zone
1870
(Règlement 2011-306)
R5Z[1870] Annexe 269    
  • densité minimale : 38 unités par hectare
  • hauteur de bâtiment selon les dispositions de l’Annexe 269
  • dans cette zone, on entend par densité minimale le nombre minimal d’habitations principales qui doivent être présentes dans chaque hectare brut, en partie ou en entier inclus dans la zone
1871
(Règlement 2020-289)
(Règlement 2011-302)
R3Z[1871]    
  • retrait minimal depuis le chemin Pagé : 8,5 m
  • retrait maximal depuis le chemin Pagé : 16 m
  • retrait minimal depuis la voie Trailsedge : 4,5 m
  • retrait minimal de limite de lot est : 4,5 m
  • retrait minimal de limite de lot nord : 6 m
  • le renvoi 3 du Tableau 160B s’applique
  • un écran opaque d’une hauteur minimale de 1,8 m doit être installé le long de la limite de lot contiguë au 2687, chemin Pagé
1872 Pour utilisation future      
1873
(Règlement 2015-190)
(Règlement 2011-348)
IL[1873]
  • magasin de vente au détail, limité à la vente de fournitures d’affaires
  • établissement de soins aux animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • un concessionnaire automobile
  • une agence de location d’automobiles
  • un studio de diffusion
  • un centre de jour
  • une entreprise de vente, de location et d’entretien de matériel et de poids lourds
  • un garage de stationnement
  • un parc de stationnement
  • un lieu de rassemblement
  • un studio de production
  • un terminal routier
  • un établissement de soins des animaux
  • une salle de jeux
  • un parc d’attractions
  • une station-service
  • un lave-auto
  • un poste d’essence
  • superficie minimale du lot : 1 500 m2
  • retrait minimal de la cour intérieure nord : 1,5 m
  • retrait minimal de la cour avant : 3 m
  • retrait minimal de la cour arrière : 2 m
  • largeur minimale de l’espace paysagé donnant sur une rue : 0,8 m
  • distance minimale de séparation entre une aire d’entreposage aménagée dans un parc de stationnement et une limite arrière de lot : 0,4 m
  • un magasin de vente au détail, limité à la vente de fournitures d’affaires, ainsi que les utilisations autorisées énumérées au paragraphe 203(2) et non interdites dans la colonne IV (Utilisations du sol interdites) ne sont autorisés qu’aux conditions suivantes :
  1. conformité aux clauses 203(2)(a) et (c);
  2. si elles sont situées dans un bâtiment contenant une ou plusieurs des utilisations figurant au paragraphe 203(1); et
  3. si la surface de plancher brute totale et cumulée de ces utilisations n’excède pas 25 % de la superficie du lot
1874
(Règlement 2011-343)
R4S[1874}
  • un bureau, limité à une chancellerie dans une ambassade
 
  • un bureau, limité à une chancellerie dans une ambassade, est limité à se situer dans un immeuble en existence au 28 septembre 2011
1875
(sujet du Règlement 2024-325)
(Règlement 2011-342)
GM[1875] S271  
  • un service au volant

- Les hauteurs de bâtiment maximales, les marges de recul minimales et les retraits minimaux requis sont ceux indiqués à l’annexe 271.

- Les saillies autorisées indiquées aux articles 64 et 65 ne sont pas visées par les limites de hauteur figurant à l’annexe 271, et le secteur I autorise une saillie au-dessus de la limite de hauteur qui peut inclure des espaces d’agrément intérieurs avec toilettes d’une hauteur maximale de 7,5 m et d’une surface de plancher brute maximale de 320 m2.

 

- Nombre minimal de places de stationnement pour vélos : une place par logement

 

- Le taux de stationnement minimal pour véhicules est de 0,2 place par logement occupant un immeuble polyvalent.

 

- Le tableau 55(8) ne s’applique pas au secteur D  de l’annexe 271.

 

- Pour toutes les utilisations du rez-de-chaussée, le mur donnant sur une voie publique doit contenir l’entrée active de chaque unité et, dans le cas d’un terrain d’angle, cette entrée active peut se trouver à un angle de l’immeuble donnant sur une intersection de voies publiques. 

 

- Pour chaque unité non résidentielle située au rez-de-chaussée, le mur donnant sur une voie publique doit être constitué à au moins 50 pour cent de fenêtres et son entrée active; dans le cas d’un terrain d’angle, cette entrée active peut se trouver à un angle de l’immeuble donnant sur une intersection de voies publiques.

1876
(Règlement 2011-341)
TM[1876]
  • un triplex
  • un hôtel
  • un lieu de rassemblement
 
  • les lots d’une superficie de 603 m2 ou plus doivent faire l’objet d’un aménagement polyvalent, et la surface de plancher brute consacrée à des utilisations commerciales ne doit pas excéder celle consacrée aux utilisations résidentielles
  • les utilisations suivantes doivent être situées au-dessus du rez-de-chaussée :
  1. un lieu de rassemblement
  2. un établissement d’enseignement
  3. une installation récréative et sportive
  • nonobstant l’article 54, on entend par restaurant à service complet un établissement dans lequel sont vendus, servis et préparés de mets pour des clients assis à des tables et pour consommation sur place
  • la clause 197(1)(c) ne s’applique pas
  • retrait minimal de la cour avant : 0,75 m
  • retrait minimal de la cour latérale d’angle : 0,09 m
  • retrait minimal de la cour latérale intérieure : 0,20 m
  • retrait minimal de la cour arrière : 0,20 m
  • aucun aménagement paysager minimal requis le long d’une zone résidentielle
  • aucune place de stationnement requise
  • nonobstant l’article 65 – tableau 65 6(b), les balcons situés à plus de 0,6 m au-dessus du niveau adjacent peuvent s’avancer jusqu’à 0,2 m de toute limite de lot
1877
(Règlement 2011-340)
I1A[1877] H(9)
  • un atelier d’artiste
 
  • atelier d’artiste uniquement autorisé au 306, avenue Cyr
1878
(Règlement 2011-336)
R4Z[1878]    
  • retrait minimal de la cour latérale intérieure : 3 mètres
  • stationnement minimal requis : 1 place par unité d’habitation plus 0,2 place par unité destinée aux visiteurs
1879
(Règlement 2012-334)
(Règlement 2011-366)
R3Q[1879]    
  • largeur minimale du lot : 4,3 mètres
  • dans le cas de la cour d’une habitation en rangée donnant sur l’allée Mancini, une superficie correspondant au maximum à 65 pour cent de la cour ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, le plus important des deux l’emportant, peut servir d’entrée privée et le reste, à l’exception des endroits occupés par des saillies autorisées en vertu de l’article 65, doit être paysagé à l’aide de matériaux végétaux
1880
(Règlement 2011-357)
R3XX[1880]    
  • superficie minimale du lot : 135 m2
  • largeur minimale du lot par unité d’habitation : 4,5 m
  • retrait minimal de la cour avant : 5 m
  • retrait minimal de la cour arrière : 6 m
  • aucune portion d’un garage privé ou d’un abri d’auto ne peut être située plus près de la ligne de lot contigüe à la rue
  1. qu’un mur de façade ou de côté d’un immeuble le plus près, ou
  2. qu’un porche couvert ou une véranda d’une largeur minimale de 2,5 m le plus près

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
1881
(Règlement 2014-292)
(Règlement 2011-375)
GM9[1881] Annexe 272    
  • nonobstant l’article 64, les dispositions suivantes s’appliquent :
  1. les installations techniques ou hors toit, les locaux d’ascenseur ou d’escalier hors toit ne peuvent s’avancer au-delà de 17,12 m
  2. un parapet ne peut s’avancer au-delà de 15,75 m
  3. les terrasses de toiture ne sont permises qu’à l’intérieur du secteur B précisé à l’annexe 272, pourvu qu’elles respectent un retrait de 1,8 m par rapport au bord est du bâtiment. La limite à l’extrême est de la terrasse de toiture doit comporter une barrière opaque ou translucide d’une hauteur de 1,5 m
  • les retraits minimaux de cour et les hauteurs maximales d’immeuble d’appartements de moyenne hauteur et d’un immeuble d’appartements de grande hauteur sont précisés dans l’annexe 272 :
  • nonobstant l’article 110, la largeur minimale d’une bande tampon paysagée entre un parc de stationnement et la limite de lot nord peut être réduite de 1,5 m à 0 m lorsqu’est installé un écran solide d’une hauteur minimale de 1,8 m le long de la limite de propriété nord.
  • une entrée privée donnant accès à un parc de stationnement, une place de stationnement ou un garage de stationnement doit avoir une largeur minimale de 6 m pour permettre le passage de deux véhicules à la fois.
1882
(Règlement 2011-386)
I1A[1882]
  • unité d’habitation
  • bibliothèque
 
  • retrait intérieur minimal de cour latérale est : 0,35 m
  • nonobstant la définition de « bibliothèque », cette installation comprend une bibliothèque privée et des archives.
1883
(Règlement 2011-387)
R3L[1883]    
  • retrait minimal de cour intérieure : 6 m
1884
(Règlement 2020-289)
(Règlement 2011-391)
R3Z[1884]    
  • retrait minimal de cour intérieure : 5 m
  • Le renvoi 5 du tableau 160B s’applique.
1885
(Règlement 2012-334)
(Règlement 2011-390)
R3YY[1885]    
  • les dispositions suivantes s’appliquent à une habitation isolée :
  1. retrait minimal de cour avant : 3,75 m
  2. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • les dispositions suivantes s’appliquent à une habitation semi-détachée :
  1. largeur minimale de lot : 6,5 m
  2. superficie minimale de lot : 170 m2
  3. retrait minimal de cour avant : 3,75 m
  4. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • les dispositions suivantes s’appliquent à une habitation en rangée:
  1. largeur minimale de lot : 5, 7 m
  2. superficie minimale de lot : 120 m2
  3. retrait minimal de cour avant : 3,75 m
  4. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
1886
(Règlement 2012-334)
(Règlement 2011-390)
R3YY[1886]    
  • les dispositions suivantes s’appliquent à une habitation en rangée :
  1. La promenade Campeau est considérée comme la ligne de lot avant
  2. largeur minimale de lot : 4 m
  3. superficie minimale de lot : 95 m2
  4. retrait minimal de cour avant : 2 m
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  6. retrait minimal de cour arrière : 4,7 m
  7. L’article 135 ne s’applique pas.
  • nonobstant l’article 65 et excepté le cas d’une fondation en porte-à-faux, aucune partie d’une fondation pour une saillie permise n’est autorisée dans une cour avant;
  • lorsqu’un lot comprend une habitation en rangée et qu’une place de stationnement est accessible à partir d’une entrée privée située dans la cour arrière, une superficie correspondant au maximum à 65 p. cent de la cour arrière ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, le plus important des deux l’emportant, peut servir d’entrée privée, et le reste, à l’exception des endroits occupés par des saillies autorisées en vertu de l’article 65, doit être paysagé à l’aide de matériaux végétaux.
  • nonobstant l’article 59(1)(b), l’accès à un lot peut être offert à partir d’une allée arrière qui a une largeur minimale de 8,5 mètres au lieu de l’être à partir d’une rue publique.
1887
(Règlement 2016-249)
(Règlement 2011-390)
R4Z[1887]    
  • nonobstant le tableau 101 prévu à l’article 101, le nombre de places de stationnement requises pour une habitation superposée est de 1 par unité
  • nonobstant l’article 65 et excepté le cas d’une fondation en porte-à-faux, aucune partie d’une fondation pour une saillie permise n’est autorisée dans une cour avant
1888
(Règlement 2011-389)
R5B[1888] H(59.3)
  • une entreprise de services personnels limitée à un coiffeur, à un salon de beauté ou à un point de distribution d’un nettoyeur à sec
  • un lieu de rassemblement limité à un club
  • un magasin de détail limité à une pharmacie, à un fleuriste ou à un kiosque à journaux
  • un restaurant
 
  • les utilisations additionnelles permises autres qu’un lieu de rassemblement limité à un club sont restreintes au rez-de-chaussée ou au sous-sol d’un bâtiment à utilisation résidentielle
  • retrait minimal de cour intérieure latérale de la ligne du lot contiguë au 340, rue Gloucester : 0 m
  • largeur minimale de : 20 m
1889
(Ordonnance de la CAMO no PL120048 du 27 juin 2012)
(Règlement 2011-413)
AM[1889] S273, 274  
  • toutes les utilisations sauf celles existantes jusqu’à ce que le symbole d’aménagement différé soit supprimé
  • une boîte de nuit
  • un concessionnaire automobile
  • une agence de location d’automobiles
  • une station-service
  • rapport plancher-sol maximal : 3,4
  • tous les terrains de la zone AM[1889] S273, 274 doivent être considérés comme un seul lot aux fins de zonage dans l’application des dispositions de la zone AM[1889] S273, 274.
  • nonobstant la définition du rapport plancher-sol, celui-ci doit être calculé comme étant le rapport entre la surface de plancher brute de tous les bâtiments situés sur les terrains dont le zonage est AM[1889] S273, 274 et la superficie totale de tous les terrains dont le zonage est AM[1889] S273, 274.
  • nombre total maximum de places de stationnement de surface autorisées sur tous les terrains dont le zonage est AM[1889] S 273, 274 : 170
  • le tableau 185 (c) à (f) inclusivement ne s’applique pas, et les retraits maximaux ainsi que les hauteurs de bâtiment maximales sont ceux établis à l’annexe 273
  • stockage extérieur interdit
  • les paragraphes 111 (8) à (11) inclusivement ne s’appliquent pas.
  • le tableau 111B ne s’applique pas
  • nonobstant la clause 107(1)(a), les entrées privées ou les bretelles donnant accès à une aire ou à un garage de stationnement doivent être larges d’au moins 6,0 m
  • nonobstant l’article 100(1)(c), le stationnement d’une utilisation peut être situé n’importe où dans la zone AM[1889] S273, 274.
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être retiré que dans les cas suivants :
  1. un plan d’implantation visant l’ensemble de l’aménagement et reflétant le concept illustré à l’annexe 274 a été approuvé et, lorsqu’un aménagement par phases est proposé, les détails de la phase à réaliser ont été approuvés dans le cadre d’un processus officiel d’approbation du plan d’implantation, soit dans le plan d’implantation initial de tout l’aménagement, soit par le biais d’une demande révisée de plan d’implantation dont chaque phase reflète un programme d’aménagement cohérent et prévoyant la mise en œuvre du concept d’aménagement illustré à l’annexe 274. Un permis d’excavation peut être délivré avant la suspension de la disposition d’aménagement différé, pour toute phase d’aménagement, à condition qu’une demande de plan d’implantation complète ait été présentée pour cette phase de l’aménagement.
  2. une demande d’aménagement est présentée dans le cadre d’une demande de plan d’implantation visant un aménagement des terrains dont le zonage est AM[1889] S273, 274 et propose un nombre d’unités d’habitation supérieur à 800 unités sur tous les terrains dont le zonage est AM[1889] S273, 274, ce plan d’implantation ne pourra que permettre les demandes d’aménagement pour lesquelles une évaluation des répercussions sur la circulation a été réalisée et approuvée par la Ville, et qui démontre que le réseau de transport local pourra supporter la circulation générée par les unités d’habitation supplémentaires proposées, faute de quoi l’aménagement faisant l’objet d’une demande d’approbation du plan d’implantation devra être modifié de manière à ce que la totalité des terrains dont le zonage est AM[1889] S273, 274 ne contiennent pas plus de 800 unités d’habitation.
  3. les détails relatifs à tous les accès requis au site ont été confirmés et approuvés par le directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique pour ce qui concerne les conditions temporaires (aménagement par phases) et finales, une attention particulière devant être accordée aux points d’accès au site depuis le tronçon nord de la promenade Central Park. Ces détails devront désigner toute modification de la chaussée pouvant être requise dans le cadre du programme global d’aménagement, ainsi que pour les aménagements provisoires ou par étapes, et tiendront compte des mesures qui ne demandent pas une mise en place immédiate mais qui pourraient être nécessaires pour faire face à certaines préoccupations pouvant surgir lors d’un contrôle effectué à l’achèvement de chaque phase d’aménagement et en fin de projet. Il faut inclure les détails liés au contrôle à effectuer. Les conditions relatives aux mesures à mettre en place lors de chaque phase d’aménagement, celles qui seront suspendues en attendant le contrôle final visant à déterminer la nécessité de ces mesures, les détails relatifs à la mise en place de mesures dans le cadre d’un aménagement et pouvant être nécessaires après un contrôle, et l’affichage des garanties requises et des détails du contrôle et du calendrier seront conditionnels à l’approbation du plan d’implantation relative à la phase d’aménagement pour laquelle l’accès au site est requis.
1890
(Règlement 2012-334)
(Règlement 2011-439)
R3YY[1890] Annexe 264  

Toutes les utilisations sauf :

  • habitation isolée
  • bâtiment résidentiel en rangée
  • entreprises à domicile
  • parc
  • habitations individuelles :
  1. superficie minimale de lot : 220 m2
  2. largeur minimale de lot : 9 m
  3. retrait minimal de cour avant conformément à l’Annexe 264
  4. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • Habitations en rangée :
  1. superficie minimale de lot : 81 m2
  2. largeur minimale de lot : 6 m
  3. retrait minimal de la cour avant : conformément à l’Annexe 264
  4. retrait minimal de cour arrière lorsque les unités sont attenantes dos-à-dos et que les murs latéraux sont adjacents : aucun retrait nécessaire.
  5. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2.5 mètres
  6. exigences du stationnement pour les entreprises à domicile dans des habitations en rangée ou des habitations jumelées: un espace de stationnement requis uniquement lorsqu’il y a un employé non résident qui travaille sur place.
  7. un garage attenant doit être situé à au moins 6 mètres d’un trottoir qui a été installé dans le cadre du plan de lotissement
  8. nonobstant l'article 57, les dimensions du triangle de visibilité sont celles indiquées dans le plan de lotissement approuvé.
  9. malgré les saillies permises dans le tableau 65, les éléments suivants sont autorisés :
    1. les éléments ornementaux comme des corniches, avant-toits, gouttières et chéneaux, peuvent s’avancer d’au plus 1 mètre dans une cour, mais doivent être au moins à 0,2 mètre de toute ligne latérale du lot.
    2. les marches peuvent s’avancer dans une cour avant ou dans une cour latérale d’angle d’un maximum de 2,5 mètres, mais doivent être situées à au moins 0,5 mètre d’une ligne de lot
    3. le condensateur d'un climatiseur peut être situé dans une cour avant lorsque les unités sont attenantes dos-à-dos.
1891
(Règlement 2011-407)
R4T[1891] Annexe 275 H(12.5)
  • un établissement de traiteur
  • un centre de santé et de ressources communautaires
  • un centre de jour
  • un établissement d’enseignement
  • un cabinet médical
  • une entreprise de services à la personne
  • un atelier de service et de réparation
  • un commerce de détail
  • un magasin d’alimentation au détail
  • des unités d’habitation
  • un service à l’auto pour les commandes et le ramassage des mets
  • les utilisations commerciales sont autorisées aux conditions suivantes :
  1. elles sont limitées à des emplacements à l’étage le plus près du niveau du sol
  2. elles sont situées dans un bâtiment occupé par des logements
  3. elles ne dépassent pas 93 m2 de surface de plancher brute
  • les retraits minimaux et maximaux sont établis à l’annexe 275
  • un dépanneur est autorisé dans un aménagement polyvalent
  • aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise
  • aucune place de stationnement n’est requise pour les utilisations non résidentielles autorisées
  • une façade d’au moins 35 mètres donnant sur la rue Rochester, mesurée le long du retrait du bâtiment, doit être occupée par une combinaison de façade apparente et d’éléments en projection, dont au moins 30 mètres doivent être occupés par une façade de bâtiment
  • 7 pour cent de la superficie du lot doit faire l’objet d’un aménagement paysager dans tout projet d’aménagement
  • l’entrée principale des clients de toutes les utilisations non résidentielles doit donner sur les rues Rochester ou Balsam, et être située à moins de dix mètres de la rue Rochester
  • nonobstant le tableau 137, une aire d’agrément d’au moins 5,0 m2 doit être prévue pour chaque unité d’habitation
  • largeur totale maximale cumulée de toutes les entrées privées donnant directement sur la rue Rochester : 7,5 m.
  • maximum de deux entrées privées donnant sur la rue Rochester
  • toutes les aires d’agrément extérieures doivent être situées à au moins 1.0 mètre d’une limite de propriété autre que celle adjacente à une rue, sauf si cette aire est dissimulée par un écran transparent ou opaque haut d’au moins 1,5 m
  • dans le cas d’un complexe immobilier ou d’un aménagement polyvalent, les dispositions suivantes s’appliquent également :
  1. largeur d’une entrée ou d’une voie privée : 3,0 m
  2. retrait d’un mur depuis une voie, une entrée ou une allée privée : 0,0 m
  3. retrait d’un garage ou d’un abri d’auto depuis une voie, une entrée ou une allée privée : 0,0 m
  4. largeur minimale d’une entrée ou d’une allée donnant un accès direct à un garage ou à un abri d’auto : 2,2 m
  5. distance de séparation entre les bâtiments : 1,2 m
  6. 131 (1)(c) s’applique également au morcellement d’une parcelle dans un aménagement polyvalent
1892
(Règlement 2018-155)
(Règlement 2012-334)
(Règlement 2011-425)
R4F[1892] H(13,5)    
  • retrait minimal de cour arrière pour l’aménagement d’une unité planifiée : 2,8 mètres
  • superficie minimale de lot : pour des habitations en rangée : 165 mètres carrés
  • retrait minimal de cour arrière pour des habitations en rangée : 6 mètres
  • retrait minimal de cour latérale intérieure pour des habitations en rangée : 1,5 mètre
  • dimension maximale d’un accessoire : 250 mètres carrés
  • Nonobstant toute disposition contraire, la hauteur maximale d’un bâtiment accessoire est de 4,2 m
  • Nonobstant l’article 136, le nombre maximal d’unités d’habitation contiguës autorisées dans un immeuble d’habitation en rangée est de 10. Cinq unités au maximum sont autorisées dans une même rangée
1893
(Règlement 2021-215)
(Règlement 2020-299)
(Règlement 2011-428)
R4T[1893]  
  • parc de stationnement
  • un parc de stationnement est permis uniquement pour utilisation accessoire dans un lieu de culte situé au 201, rue Lebreton Nord
  • nombre maximal d’espaces de stationnement autorisé : 6
  • la longueur minimale d’un espace de stationnement est de 4 m
  • la largeur minimale d’un espace de stationnement est de 2,5 m
  • la largeur minimale d’une allée ou d’une voie d’accès pour auto menant à un espace de stationnement ou y donnant accès est de 4 m.
  • aucun stationnement n’est autorisé dans une limite de 8,4 mètres de la ligne de lot arrière.
  • la zone à 8,4 mètres de la ligne de lot arrière doit être paysagé et 90 % de cette zone doit être de l’aménagement de finition
  • tous les espaces de stationnement et les allées doivent être séparés de la section de 8,4 mètres au nord par un écran opaque d’une hauteur minimale de 1,5 mètre, qui est continu à partir de la ligne orientale de la propriété et doit se prolonger à au moins 9,4 mètres à l’ouest
  • nonobstant l’article 110, tous les espaces de stationnement sur la propriété doivent être cachés de la rue par un écran opaque continuel d’une hauteur d’au moins 1,1 m et se prolonger à au moins 3,5 m à l’ouest de la ligne orientale de la propriété.
  • les dispositions du Tableau 110(a) ne s’appliquent pas
  • une habitation de trois unités n’exige qu’un seul emplacement de stationnement.
1894
(Règlement 2011-435)
AM7[1894]    
  • retrait minimal de cour arrière : 3 mètres
  • pas de limite de surface construite maximale
  • le pourcentage minimal de la largeur du lot dans la bande de 3 mètres de la ligne avant du lot occupée par les murs de l’immeuble si le lot mesure moins de 90 mètres de largeur : 30 %
  • la largeur minimale de la bande tampon paysagée le long de la ligne arrière du lot adjacente à une zone non résidentielle : 1,5 mètre
1895
(Règlement 2014-419)
(Ordonnance de la CAMO no PL120198 du 14 juin 2012)
(Règlement 2011-443)
GM3[1895] H(76)    
  • la disposition de l’article 188(3)(c) ne s’applique pas.
  • retrait minimal de cour avant : 0 m
  • retrait minimal de cour arrière :
  1. pour la partie de l’immeuble à 6 m ou moins au-dessus du sol : 0,5 m
  2. pour la partie de l’immeuble à plus de 6 m au-dessus du sol : 7,5 m
  • retrait minimal de la cour intérieure latérale orientale pour les premiers 20 m derrière la ligne avant du lot :
  1. pour la partie de l’immeuble à moins de 25 m au-dessus du sol : 0 m
  2. pour la partie de l’immeuble de 25 m et à moins de 35 m au-dessus du sol : 3 m
  3. pour la partie de l’immeuble de 35 m au-dessus du sol et à moins de 76 m : 8 m
  • retrait minimal de la cour intérieure latérale occidentale pour les premiers 20 m derrière la ligne avant du lot :
  1. pour la partie de l’immeuble à moins de 25 m au-dessus du sol : 0 m
  2. pour la partie de l’immeuble de 25 m et à moins de 35 m au-dessus du sol : 12 m
  3. pour la partie de l’immeuble de 35 m au-dessus du sol et à moins de 76 m : 10 m
  • retrait minimal de la cour intérieure latérale dans tous les cas : 0 m
  • aire d'agrément communautaire minimale requise : 20 % de l'aire d'agrément totale requise
  • nombre minimal de places de stationnement commercial : 1 espace par 135 m2 de surface de plancher brute
  • nombre minimal d’espaces de stationnement pour résidents :
  1. pour les162 premières unités d’habitation dans l’immeuble : 0,5 par unité d’habitation
  2. pour les unités d’habitation restantes de l’immeuble : 0,4 par unité
  • nombre minimal d’espaces de stationnement pour visiteurs :
  1. pour les 12 premières unités d’habitation : non requis
  2. pour les unités d’habitation restantes de l’immeuble : 0,083 par unité
  • nonobstant l’article 65, dans le Tableau 65, rangée 6(b), la dimension et la projection maximales d’un balcon sont de 2 mètres, et celui-ci peut être situé à 0 mètre de toute limite de terrain
  • nonobstant la rangée(g) du Tableau 187, il n’y a pas de rapport plancher-sol maximal
  • la largeur minimale de l’aménagement paysager : pas de minimum
1896
(Règlement 2011-440)
R5B[1896] F(3.0)
  • une entreprise de services personnels limitée à un coiffeur, un salon d'esthétique ou un centre de distribution d'un nettoyeur à sec
  • un lieu de rassemblement limité à un club
  • un magasin de vente au détail limité à une pharmacie, un fleuriste et un kiosque à journaux
  • un restaurant
  • un centre médical
 
  • aucun espace de stationnement n’est requis pour le centre médical
  • le stationnement pour les utilisations autorisées supplémentaires peut être situé en tandem dans une voie d’accès pour auto menant à un espace de stationnement requis
  • sauf pour le centre médical, le nombre maximal total d’espaces de stationnement pour les utilisations autorisées supplémentaires est de trois espaces;
  • la largeur minimale requise d’un espace de stationnement est de 2,25 m
  • aucun stationnement autorisé dans la cour avant
  • la largeur maximale autorisée de la voie d’accès pour auto : 2,35 m
  • toutes les parties de la cour avant non occupées par une voie d’accès pour auto, voie piétonne d’une largeur maximale de 1,8 mètre, et les avancées autorisées doivent être de l’aménagement de finition.
1897
(Ordonnance de la CAMO no PL120109 du 18 février 2014)
R5B[1897]    
  • retraits par rapport à la limite de propriété nord ramenés à un minimum de 0,0 mètre
  • surface construite maximale : 60 %
  • hauteur maximale : 7 étages, mais certaines parties du complexe peuvent avoir une hauteur maximale de 8 étages, à la condition que l’empreinte de la partie d’un immeuble ayant 7 étages corresponde à au moins 60 % de l’empreinte totale de cet immeuble
1898
(Ordonnance de la CAMO no PL120108 du 29 août 2012)
(Règlement 2011-442)
R3A[1898]    
  • retrait minimal de cour avant : 2,4 m
  • retrait de cour latérale intérieur et d’angle minimal : 1,2 m
  • largeur minimale de l’entrée privée donnant accès à un garage de stationnement : 3,6 mètres depuis une voie de circulation double
  • les terres zonées R3A[1898] et LC[1899] H(16) sont considérées comme un seul lot aux fins du zonage.
  • Malgré l’article 54, la hauteur du bâtiment doit être mesurée depuis le niveau moyen du sol et non le niveau fini du sol adjacent à tous les murs de l’immeuble
1899
(Ordonnance de la CAMO no PL120108 du 29 août 2012)
(Règlement 2011-442)
LC[1899] H(16)
  • un centre communautaire
  • un service au volant
  • un atelier d’entretien et de réparation
  • retrait minimal de cour latérale d’angle : 0 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 0,5 m
  • retrait minimal de cour arrière : 0,75 m
  • nonobstant le tableau 189(h), aucun espace paysagé n’est requis
  • largeur minimale de l’entrée privée donnant accès à un garage de stationnement : 3,6 mètres depuis une voie de circulation double
  • les terres zonées R3A[1898] et LC[1899] H(16) sont considérées comme un seul lot aux fins de zonage
  • aucun espace de stationnement requis pour un bureau, un centre communautaire, un centre de ressources et de santé communautaires et des installations d’enseignement
1900
(Règlement 2012-6)
R1WW[1900] R2N[1900]    
  • hauteur maximale du bâtiment principal : 8 mètres