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2901 (Règlement 2023-384) |
TM[2901] |
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- Au moins 45 % de la façade doit présenter un retrait minimal de 2,4 m depuis la ligne de lot latérale ouest.
- Les balcons sont interdits au-dessus du rez-de-chaussée sur toute partie de la façade de bâtiment donnant sur la ligne de lot ouest.
- Il n’est pas nécessaire d’aménager une entrée active sur une façade donnant sur la rue principale pour une utilisation résidentielle au rez-de-chaussée.
- Les auvents peuvent faire saillie jusqu’à 0,2 m de toute ligne de lot avant ou latérale donnant sur une rue.
- Si une clôture opaque d’une hauteur minimale de 1,8 m est installée, la largeur minimale d’une aire paysagée contiguë à une zone résidentielle est de 0,5 m
- Pour toute partie d’un bâtiment au-dessus du quatrième étage, il faut prévoir un retrait supérieur d’au moins 2 m à celui exigé depuis les lignes de lot avant et latérale d’angle.
- Taux de stationnement minimal pour vélo : une place par logement
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2902
(Règlement 2023-399) |
R4UD[2902] |
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La hauteur maximale autorisée d’un immeuble résidentiel de faible hauteur abritant au maximum 8 logements est de 12 m.
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Un auvent peut faire saillie à 0,1 m d’une ligne de lot latérale.
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Un porche et des escaliers peuvent faire saillie à 0,1 m d’une ligne de lot latérale.
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2903
(Règlement 2023-402) |
MC[2903] S481
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- Townhouse Dwellings
- Stacked Dwellings
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- Lands zoned as MC[2903] S481 are to be treated as one lot for zoning purposes.
- Minimum building setbacks, minimum stepbacks and maximum heights are as per Schedule 481.
- Minimum total floor area required for non-residential uses on ground floor: 398m2
- Minimum landscape buffer for surface parking from any public street: 10m.
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2904
(Règlement 2023-400) |
GM[2904] S482 |
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- Exigence de stationnement minimale : 0,95 place par logement
- Largeur maximale d’entrée de cour : 7,2 m
- Le rapport plancher-sol ne s’applique pas
- Les hauteurs de bâtiment et les retraits sont ceux indiqués à l’annexe 482.
- Toute partie d’un bâtiment ou d’une structure située sous le niveau du sol doit présenter un retrait d’au moins 5,5 m depuis la ligne de lot nord et de 2,5 m depuis les lignes de lot est, sud et ouest.
- Nonobstant l’annexe 482, une piscine et une aire d’agrément fermée d’une superficie maximale de 225 m2 peuvent faire saillie jusqu’à 3,5 m au-dessus de la hauteur de bâtiment maximale dans le secteur B de l’annexe 482.
- Nonobstant l’annexe 482, un escalier de secours peut faire saillie dans le secteur D.
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2905
Règlement 2023-413) |
R5C[2905] S483-h |
- un établissement de soins pour bénéficiaires internes
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- Toutes les utilisations sauf les utilisations existantes, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
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Les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits minimaux sont ceux indiqués à l’annexe 483.
- L’annexe 483 ne s’applique pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65. Les saillies sont autorisées conformément à l’article 65.
- L’article 93, Terrain unique à des fins de zonage, s’applique.
- Nonobstant l’article 109, une place de stationnement peut être aménagée dans une cour avant requise ou existante.
- Les taux de stationnement du secteur Z s’appliquent.
- Nonobstant l’article 110, la largeur minimale de la zone tampon paysagée séparant une aire de stationnement est de 1,2 m.
- Nonobstant l’article 55, le retrait minimal d’une structure accessoire est de 1,2 m.
- Nombre minimal de logements comptant trois chambres à coucher : 33
- Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’une fois satisfaites les conditions suivantes, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique :
- Recherche d’options de liens améliorés de transport actif vers des stations de transport en commun rapide, notamment l’éclairage et l’entretien hivernal du sentier de la Commission de la capitale nationale (CCN) qui longe le Kichi Zībī Mīkan entre le sentier linéaire Byron et la station Lincoln Fields du TLR.
- Approbation du plan d’implantation et/ou approbation du plan de lotissement tenant compte des éléments suivants :
- remise en état de la station de pompage des eaux usées Lincoln Heights;
- bouclage des conduites d’eau principales;
- accès public à l’emplacement entre la rue Regina et le Kichi Zībī Mīkan; et
- liaison avec le sentier de la CCN le long du KichiZībī Mīkan.
- La suppression partielle du symbole d’aménagement différé peut être envisagée pour permettre un aménagement par phases. La présentation et l’approbation d’une demande de suppression par étapes des dispositions d’aménagement différé peuvent être envisagées si les exigences associées à l’étape d’aménagement concernée respectent les exigences de suppression du symbole d’aménagement différé indiqué ci-dessus.
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2906 (Règlement 2023-417) |
R5B[2906] H(30) |
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Les dispositions suivantes s’appliquent à une tour d’habitation :
- largeur de lot minimale : 20,1 m
- retrait minimal de cour avant : 2 m
- retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- une aire d’agrément peut être aménagée dans la cour avant requise.
- l’article 60 ne s’applique pas.
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2907 (Règlement 2023-414) |
GM[2907] S484-h |
- un parc
- un hôtel
- une tour d’habitation
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- un service au volant
- une habitation en rangée
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- Les hauteurs de bâtiment maximales sont celles indiquées à l’annexe 484.
- Rapport plancher-sol maximal dans le secteur A de l’annexe 484 : 2,6
- Rapport plancher-sol maximal dans le secteur B de l’annexe 484 : 3,1
- Aux fins de cette exception, le rapport plancher-sol s’entend du rapport entre la surface de plancher brute d’un bâtiment et la superficie totale de l’annexe 484 où est situé ce bâtiment.
- Hauteur maximale du socle d’une tour : 20 m et six étages
- Nonobstant ce qui précède, un magasin d’alimentation au détail d’une surface de plancher hors oeuvre brute minimale de 1 000 m2 est autorisé dans un bâtiment autonome de plain-pied ou en tant que partie de plain-pied d’un bâtiment plus grand.
- Retrait de bâtiment minimal depuis le chemin March ou la promenade Terry Fox : 3 m
- Retrait de bâtiment minimal depuis une voie privée ou une rue publique autre que le chemin March ou la promenade Terry Fox : 0,5 m
- Retrait minimal de cour arrière : 0,5 m
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : 0 m
- Les tours doivent présenter les marges de recul suivantes depuis le mur avant du socle :
- dans le cas d’un immeuble donnant sur une rue privée ou d’un espace public appartenant à des intérêts privés : 1,5 m;
- dans le cas d’un immeuble donnant sur une rue à façades actives ou sur un parc public : 3 m; et
- dans tous les autres cas : 1,5 m
- Le tableau 187(h) ne s’applique pas.
- Nonobstant l’article 65, les balcons ne peuvent pas faire saillie au-delà du mur avant du socle.
- Retrait maximal de cour avant pour un magasin d’alimentation au détail d’une surface de plancher hors oeuvre brute minimale de 1 000 m2 : 25 m
- Les rues à façades actives sont les suivantes :
- promenade Terry Fox;
- chemin March;
- les rues publiques nouvelles et existantes; et
- les rues privées directement contiguës ou face à un parc public.
- Dans le cas de bâtiments contigus à une rue à façades actives :
- au moins 50 pour cent de la largeur de lot, mesurée au retrait minimal du bâtiment le long de la rue à façades actives doit être occupé par un ou plusieurs murs du bâtiment;
- au moins 35 pour cent de la superficie du rez-de-chaussée des bâtiments donnant sur une rue à façades actives doit être constitué de vitrage transparent;
- Le rez-de-chaussée des façades de bâtiment donnant sur une rue à façades actives doit comporter au moins une entrée piétonne donnant accès à chaque affectation;
- Nonobstant ce qui précède, si une entrée active est aménagée dans l’angle du bâtiment, donnant ainsi sur le carrefour de la rue à façades actives et d’une rue latérale, elle sera réputée donnant sur ces deux rues;
- La hauteur minimale du rez-de-chaussée d’un bâtiment polyvalent ou non résidentiel est de 4,5 m;
- La hauteur de bâtiment minimale requise sur 80 pour cent de la façade d’un bâtiment est de 14 m et doit comprendre au moins quatre étages;
- À l’exception d’un magasin d’alimentation au détail d’une surface de plancher hors oeuvre brute minimale de 1 000 m2, aucun véhicule à moteur ne peut être stationné dans une cour requise et fournie donnant sur une rue à façades actives;
- Dans le cas d’un magasin d’alimentation au détail, les aires de stationnement doivent être séparées des rues à façades actives par une zone tampon de paysagement végétalisé large d’au moins 3 m; et
- Les aires de chargement sont interdites le long d’une rue à façades actives, sauf si elle est dissimulée.
- Les articles 101 et 102 ne s’appliquent pas.
- Si des places de stationnement sont aménagées pour des utilisations résidentielles, les places pour visiteurs doivent présenter un taux de 0,2 place par place fournie, jusqu’à concurrence de 30 places par immeuble.
- Un maximum de 250 places de stationnement de surface sont autorisées sur les terrains assujettis à cette exception. Les places de stationnement de surface situées dans une rue privée ou associées à un magasin d’alimentation au détail ne doivent pas être prises en compte dans ce nombre maximum.
- Les garages de stationnement au-dessus du sol ne sont autorisés que dans les cas suivants :
- s’ils sont situés dans le même immeuble qu’une utilisation non résidentielle autorisée; et
- si 50 pour cent du rez-de-chaussée donnant sur une rue ou une voie privée, à l’exception d’un local technique et d’un accès pour piétons ou véhicules connexes, est occupé sur une profondeur de 3 m par d’autres utilisations autorisées au rez-de-chaussée.
- L’entreposage à l’extérieur est interdit.
- Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’après l’émission d’un avis de lancement de travaux associé à une demande d’aménagement et stipulant les points suivants :
- Acceptation d’un plan de mesures correctives en vue de produire un relevé de l’état des lieux, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Dévelopement économique;
- Acceptation d’un plan illustrant une voie de circulation publique est-ouest reliant le chemin Hines au chemin March et présentant une emprise large d’au moins 26 m, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Dévelopement économique;
- La superficie, l’emplacement et la viabilisation du parc requis aux termes du Règlement 2022-280, permettant la mise en oeuvre d’un plan de conformité des installations, à la satisfaction du directeur général de la Direction générale des loisirs, de la culture et des installations.
- Lorsqu’il est prévu de construire un ou plusieurs immeubles de grande hauteur dont la superficie au sol dépassera les 750 m2, le requérant fournira un plan de visualisation pour l’ensemble de la zone visée, de même que des études pour prouver qu’une construction de plus grande superficie n’aura aucune conséquence indue sur le domaine public, et ce, à la satisfaction du directeur général de de Planification, Immobilier et Dévelopement économique.
- La suppression partielle du symbole d’aménagement différé peut être envisagée pour permettre un aménagement par phases. La présentation et l’approbation d’une demande de suppression par étapes des dispositions d’aménagement différé peuvent être envisagées si les exigences associées à l’étape d’aménagement concernée respectent les exigences de suppression du symbole d’aménagement différé indiqué ci-dessus.
- Nonobstant le symbole d’aménagement différé, les immeubles existant à la date de l’adoption du présent règlement peuvent continuer d’être utilisés et/ou transformés en utilisations autorisées, et ne sont pas assujettis au symbole d’aménagement différé.
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2908 (Règlement 2023-416) |
TM[2908] H(19) |
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- Retrait minimal de la cour arrière : 0 m
- Nonobstant toute autre disposition, le retrait minimal requis le long de la rue Somerset Ouest est de 0 m.
- Les dispositions de l’article 137 ne s’appliquent pas.
- Les dispositions de l’article 60 ne s’appliquent pas à un rajout dont la superficie au sol est de 306 m2 ou moins et dont la hauteur est de 15 m ou moins.
- Nonobstant toute autre disposition, aucune place de stationnement pour véhicule à moteur n’est requise.
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2909 (Règlement 2023-429) |
R5C[2909] S216 |
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- Les hauteurs de bâtiment maximales ainsi que les retraits et les reculs minimaux sont ceux stipulés à l’annexe 216.
- Les dispositions suivantes s’appliquent à une tour d’habitation :
- Les saillies autorisées à l’article 64 et à l’article 65 ne sont pas assujetties aux limites de hauteur stipulées à l’annexe 216.
- Taux de stationnement pour vélos minimal : une place par logement
- Le tableau 55(8) ne s’applique pas au secteur A et au secteur B de l’annexe 216.
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2910 (Règlement 2023-430) |
TM12[2910] S485 |
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- Les hauteurs de bâtiment maximales , les retraits et les reculs minimaux ainsi que les zones constructibles restreintes doivent être conformes à l’annexe 485.
- Le paragraphe 197(12)(b) ne s’applique pas
- L’annexe 485 ne s’applique pas à la partie du garage de stationnement souterrain située dans la cour arrière, qui peut s’élever jusqu’à 1,5 m au-dessus du sol.
- Les utilisations non résidentielles doivent occuper au moins 50 pour cent de la surface de plancher totale du rez-de-chaussée.
- Les utilisations de bureau ne sont pas autorisées au rez-de-chaussée.
- Les balcons au-dessus du rez-de-chaussée sur la façade principale ne peuvent pas faire saillie au-delà des retraits indiqués à l’annexe 485.
- Taux de stationnement pour vélos minimal : une place par logement
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2911 (Règlement 2023-465) |
LC5[2911] |
- une industrie légère
- un entrepôt
- un établissement de soins des animaux
- un hôpital vétérinaire
- une salle de jeux
- un service au volant
- un établissement d’instruction
- un restaurant à service complet
- un restaurant de mets à emporter
- une industrie ouverte au public
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- bâtiments à utilisations résidentielles
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- une utilisation autorisée autre qu’une industrie légère, une industrie ouverte au public et un entrepôt limité à un mini-entrepôt doit occuper :
- une surface minimale cumulative totale équivalant à 30 % de la surface du rez-de-chaussée du bâtiment;
- 80 % de la surface du mur au rez-de-chaussée donnant sur le chemin Innes; et
- 30% de la surface du mur au rez-de-chaussée donnant sur la promenade Lanthier, excluant tout espace de chargement encloisonné.
- Maximum lot coverage is 50%.
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2912
(Règlement 2023-466)
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GM4[2912] S486 |
- - un immeuble résidentiel de grande hauteur
- un dépanneur
- une entreprise à domicile
- un établissement d’instruction
- une clinique
- une installation récréative et sportive
- un magasin d’alimentation au détail
- un magasin de vente au détail
- un restaurant
- une industrie ouverte au public
- un atelier de service et de réparation
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- La hauteur de bâtiment maximale autorisée est celle indiquée à l’annexe 486.
- Le retrait minimal de cour avant est de 2,7 m.
- la largeur minimale de la zone paysagée contiguë à une zone résidentielle est de 0,75 m lorsqu’un écran opaque d’au moins 1,4 m est aménagé.
- Aucune zone paysagée n’est requise le long de la rue.
- le rapport plancher-sol (RPS) maximal ne s’applique pas.
- Aucune place de stationnement n’est requise pour les utilisations non résidentielles.
- Les places de stationnement pour visiteurs peuvent être réduites à une longueur de 4,9 m et à une largeur de 2,4 m.
- Une cabine de machinerie peut faire saillie au-dessus de la hauteur de bâtiment autorisée.
- Les balcons peuvent saillir hors de l’enveloppe de bâtiment à l’annexe 486, mais conformément aux dispositions de l’article 65.
- Une rampe couverte donnant accès à un garage de stationnement souterrain peut être située dans le secteur F de l’annexe 486, dans la cour arrière, mais doit présenter un retrait d’au moins 0,75 mètre depuis la limite de propriété et une hauteur maximale de 3 m.
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2913 (Règlement 2023-467) |
R4UD[2913] |
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- Un immeuble résidentiel de faible hauteur doit abriter au moins 11 logements.
- Retrait minimal de cour avant : 4 m
- Le taux de stationnement pour véhicules minimal s’appliquant aux 18 premiers logements est de 0 place.
- Le nombre minimal requis de places de stationnement pour un immeuble résidentiel de faible hauteur est d’une place par logement à partir du 19e logement.
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2914 (Règlement 2023-469) |
IP13[2914] |
- une entreprise de vente, de location et d’entretien de matériel et de poids lourds
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- Une utilisation de vente, location et entretien de matériel et de poids lourds est autorisée si elle est accessoire à une utilisation principale autorisée dans la zone, et sa surface de plancher hors oeuvre brute peut atteindre 1 000 m2 au maximum
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2915 (Règlement 2023-510)
Appel(s) déposés
Decision du TOLT
OLT-23-001316 |
L2C[2915]-h S258-A, S258B, S487 |
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- Le symbole d’aménagement différé s’applique à l’aménagement d’un centre d’événements (établissement sportif). On peut supprimer le symbole d’aménagement différé dans les cas suivants :
- Approbation d’une demande de réglementation du plan d’implantation.
- Approbation d’une évaluation des répercussions sur le patrimoine, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique ou de son fondé de pouvoir, et délivrance par la Fiducie du patrimoine ontarien d’un permis de modification.
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2916 (Règlement 2023-498) |
R5B[2916]-c S488-h |
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- Les hauteurs de bâtiment maximales ainsi que les retraits et les reculs minimaux sont ceux de l’annexe 488.
- Les saillies figurant à l’article 64 et à l’article 65 du Règlement de zonage ne sont pas assujetties aux limites de hauteur indiquées à l’annexe 488.
- Les saillies figurant à l’article 65 sont autorisées dans le secteur E de l’annexe 488.
- Nonobstant l’article 65, une seule saillie de balcon par étage est autorisée au-delà de la ligne de lot donnant sur la rue Raymond.
- Nonobstant le paragraphe 163(9), une proportion d’au moins 24 pour cent de la superficie du lot doit faire l’objet d’un aménagement paysager.
- Taux de stationnement minimal pour les 12 premiers logements : 0 place par logement
- Taux de stationnement minimal au-delà des 12 premiers logements : 0,2 place par logement
- Taux de stationnement minimal pour les visiteurs pour les 12 premiers logements : 0 place par logement
- Taux de stationnement minimal pour les visiteurs au-delà des 12 premiers logements : 0,04 place par logement
- Taux de stationnement minimal pour les vélos : une place par logement
- Les paragraphes 111(8) et 111(9) ne s’appliquent pas.
- Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que si la condition suivante est respectée :
- avant l’approbation du plan d’implantation, une évaluation des répercussions sur le patrimoine et un plan de conservation soutenant l’intégration partielle de l’église à valeur patrimoniale existante, essentiellement les façades nord et ouest doivent être présentés à la satisfaction du gestionnaire de programme, Planification du patrimoine.
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2917 (Règlement 2023-500) |
R5B[2917] H(19) |
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- - Retrait minimal de cour avant : 1,65 m
- - Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m
- Retrait minimal de cour arrière : 5,7 m
- Nonobstant la hauteur de bâtiment maximale de 19 m, la hauteur de toute partie d’un bâtiment située à moins de 9 m de la ligne de lot avant est limitée à 13 m.
- Nonobstant le tableau 65(l)(5), les escaliers de secours, les escaliers ouverts, les perrons, les paliers, les marches et les rampes peuvent faire saillie jusqu’à la ligne de lot avant dans la cour avant.
- Nonobstant le tableau 65(l)(6), un balcon, un porche, une terrasse, une plateforme et une véranda, couverts ou non, ayant au maximum deux côtés fermés, à l’exception de ceux couverts d’un auvent ou d’une marquise, peuvent présenter une saillie de 0,5 m de la ligne de lot avant dans la cour avant.
- Pour les 31 premiers logements d’un immeuble résidentiel, le nombre minimal de places de stationnement est de sept places.
- Pour les 31 premiers logements d’un immeuble
- résidentiel, le nombre minimal de places de stationnement pour visiteurs est d’une place.
- En ce qui concerne les logements au-delà des 31 premiers logements d’un immeuble résidentiel, les places de stationnement pour véhicules doivent être fournies conformément aux taux et aux exigences fixés par le Règlement de zonage (Règlement 2008-250).
- Nombre minimal de places de stationnement pour vélos : une place par logement
- Nonobstant le tableau 111B, la dimension minimale des places de stationnement pour vélos verticales est de 0,4 m de large et de 1,2 m de long.
- Le paragraphe 111(11) ne s’applique pas.
- L’article 60 ne s’applique pas.
- Les terrains assujettis à cette exception sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
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2918 (Règlement 2023-501) |
R4UD[2918]
R4UD[2918]-c |
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- Tous les terrains désignés R4UD[2918] ou R4UD[2918]-c sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
- Nonobstant le paragraphe 132(4), une maison de chambres peut occuper un bâtiment contenant des logements.
- Nombre de places de stationnement pour résidents : 0
- Nombre de places de stationnement pour visiteurs : 2
- Nonobstant l’article 131, tableau 131(1), la largeur
- minimale requise d’une voie privée est de 3 m
- Nonobstant l’article 131, tableau 131(2), aucun retrait n’est requis pour aucun mur d’un bâtiment existant en date de l’adoption par le Conseil de cette disposition.
- L’article 131, tableau 131(4), ne s’applique à aucun bâtiment existant en date de l’adoption par le Conseil de cette disposition.
- Le paragraphe 144(1) ne s’applique à aucun bâtiment existant en date de l’adoption par le Conseil du présent règlement.
- Nonobstant le paragraphe 144(6), la superficie requise de la cour intérieure est d’au moins 175 m2 et cette cour doit faire l’objet d’un paysagement végétalisé.
- Retrait de cour latérale intérieure requis :
- Pour tout bâtiment existant en date de l’adoption par le Conseil de cette disposition : 0,5 m;
- Pour tous les autres bâtiments : 1,5 m
- Toutes les zones de la cour avant et latérale d’angle non occupées par des saillies, des entrées de cour et des allées piétonnières autorisées doivent être paysagées à l’aide d’éléments végétaux.
- L’alinéa 161(15)(g) ne s’applique pas aux bâtiments existant en date de l’adoption par le Conseil de cette disposition.
- L’alinéa 161(15)(h) ne s’applique pas aux bâtiments existant en date de l’adoption par le Conseil de cette disposition.
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2919 (Règlement 2023-502) |
MD2[2919] S489 |
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- Les hauteurs de bâtiment maximales et les marges de recul minimales sont stipulées à l’annexe 489.
- Un édicule en terrasse pour les éléments mécaniques ou de service, les ascenseurs ou les escaliers, les aires paysagées, les jardins suspendus, les terrasses-jardins ainsi que les garde-fous et les structures d'accès connexes peuvent présenter une saillie supérieure aux limites de hauteur de l’annexe 489.
- Aux fins de l’alinéa 194(2)(a), un hall d’entrée d’hôtel peut être compris dans le calcul de la façade du rez-de-chaussée.
- Largeur minimale de l’aire de chargement : 3,3 m
- Le paragraphe 193(6) ne s’applique pas.
- La disposition (j) du tableau 193 ne s’applique pas.
- Les places de stationnement, les aires de chargement, les places de stationnement pour vélos et les accès aux propriétés contiguës fournis peuvent être calculés aux fins des exigences sur ce lot.
- L’article 60 ne s’applique pas.
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2920 (Règlement 2023-503) |
R3Z[2920] |
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- Superficie de lot minimale pour des habitations en rangée dos à dos : 85 m2
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