Voies d'accès privées (Règlement n° 2003-447)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Voies d'accès privées

Règlement de la Ville d’Ottawa en matière de voies d’accès privées

Règlement modificateur : 2024-262

Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

Article 1 - Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

accotement – La partie de la voie publique jouxtant la chaussée dont la couche de surface a été améliorée pour les véhicules avec de l’asphalte, du béton ou du gravier. (shoulder)

analyse du caractère du paysage de rue – Documentation des caractéristiques aux fins de l'établissement des permissions de zonage, comme prévu au paragraphe 139 (5) du Règlement de zonage; (2015-207)

bien-fonds privé – Tout bien-fonds autre qu’un bien-fonds appartenant à la Ville. (private property)

chaussée – La partie de la voie publique qui est améliorée, conçue ou généralement utilisée pour le passage de véhicules, à l’exception de l’accotement. Lorsqu’une voie publique comprend deux chaussées distinctes ou plus de deux, le terme est utilisé pour désigner chacune de ces chaussées séparément et non l’ensemble des chaussées. (roadway)

directeur général – Le directeur général de Transports, Services et Services publics de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé. (General Manager)

emplacement/place de stationnement – La partie d’un bien-fonds public ou privé légalement désignée aux fins de stationnement de véhicules. (parking space)

entrée de champ – L’entrée aménagée à partir de la voie publique permettant aux véhicules et aux animaux d’accéder au champ, à des fins de transport ou à d’autres fins agricoles. (field entrance)

entrée de ferme – L’entrée aménagée à partir de la voie publique permettant d’accéder à la maison de ferme ainsi qu’aux dépendances et hangars de la ferme. (farm entrance)

étude de l’impact de la voie d’accès – L’analyse technique réalisée par un ingénieur, à la satisfaction du directeur général, déterminant les effets qu’auront un ou plusieurs accès proposés sur le réseau de transport et la sécurité du public, comprenant notamment une analyse du volume de circulation, du nombre additionnel de déplacements de piétons et de véhicules et de la longueur et de l’heure des files d’attente engendrés ainsi que de la variation de ces effets en fonction des dimensions de l’accès et des caractéristiques de la route. (access impact study)

façade de terrain – La longueur de la limite partagée par un bien-fonds privé et une ou plusieurs voies publiques. (frontage)

ferme – La parcelle utilisée à des fins agricoles, y compris la culture et l’élevage d’animaux. (farm)

garage public – La notion comprend une station-service, un emplacement ou un parc de stationnement et un endroit ou un bâtiment servant à la location de véhicules ou à garder des véhicules de location, à la vente de véhicules, d’essence ou d’huile, à l’entretien, à la réparation, au nettoyage et au lavage de véhicules automobiles. (public garage)

habitation isolée – Le bâtiment contenant un ou plusieurs logements, chacun disposant de sa propre voie d’accès privée. (single dwelling unit)

immeuble à logements multiples – Le bâtiment contenant plusieurs logements pour lequel l’accès à l’emplacement de stationnement est fourni par une ou plusieurs voies d’accès privées communes. (multiple residential dwelling)

intersection – Le secteur compris entre la prolongation ou la jonction des limites des bordures latérales, ou en l’absence de ces dernières, des limites latérales de deux ou de plus de deux voies publiques qui se joignent à un angle, que l’une des voies publiques traverse une autre ou non. (intersection)

ligne de démarcation de la rue – Ligne de lot contiguë à une rue publique; (2015-207)

ligne de démarcation d’une voie publique – La limite partagée par un bien-fonds privé et une voie publique. (highway line)

limite de propriété – La limite partagée par des biens-fonds privés contigus. (property line)

mur de tête – Le mur vertical au bout d’un ponceau qui prévient le déversement de terre dans le fossé. (headwall)

pente – La montée ou la descente d’une voie d’accès privée par rapport à l’horizontale exprimée en pourcentage (%). (grade)

ponceau – Le tuyau cylindrique, elliptique ou rectangulaire en tôle d’acier ondulée, ou dans un autre matériau approuvé par le directeur général, installé sous la surface d’une voie publique pour l’écoulement des eaux pluviales. (culvert)

propriétaire – Le propriétaire en fief simple d’un bien-fonds jouxtant une voie publique. (owner)

Quartier établi Un secteur situé dans une zone sous-jacente de quartiers établis; (2015-207)

Règlement de zonage – Règlement de zonage de la Ville d'Ottawa (Règlement no 2008-250), dans sa version modifiée, et tout autre règlement municipal qui le remplace.  (2015-207)

station-service – Un endroit ou un bâtiment servant à l’entreposage ou la vente d’essence, d’huile, de pièces et accessoires d’automobile et à des travaux mineurs de réparation de véhicules automobiles. (retail gasoline outlet)

terre-plein – Les parties d’une voie publique à l’exception de la chaussée, de l’accotement et du trottoir. (boulevard)

trottoir – La partie de la voie publique destinée à l’usage des piétons ou utilisée par le grand public pour le passage de piétons. (sidewalk)

véhicule – Un véhicule automobile, une remorque, un moteur de traction, un tracteur agricole, une machine utilisée dans la construction des routes, une bicyclette et tout autre véhicule tiré, propulsé ou mû par n'importe quel type de force motrice, y compris la force musculaire, à l'exception des véhicules motorisés destinés à circuler sur la neige et des tramways. (vehicle)

ville, Ville – La « personne morale » de la Ville d’Ottawa ou le territoire de la ville d’Ottawa, selon le contexte. (City)

voie d’accès privée – La surface améliorée et, le cas échéant, le ponceau d’une voie publique utilisés par le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds privé contigu à la voie publique aux fins d’accès en véhicule. (private approach)

voie d’accès privée temporaire – La voie d’accès privée temporairement accordée par le directeur général pour une durée limitée pendant des travaux de construction, de réparation ou de rénovation sur un bien-fonds privé ou pour une autre fin approuvée par le directeur général. (temporary private approach)

voie publique – Une voie publique commune, incluant un pont, un chevalet, un viaduc ou toute autre structure qui en fait partie et, sauf disposition contraire, comprend également un tronçon d’une voie publique ainsi que la zone située entre les limites latérales de propriété correspondante; (2015-207) (highway)

Article 2 - Interprétation

  1. Les titres sont fournis à des fins de consultation et ne doivent avoir aucune incidence sur la signification ou l'interprétation des dispositions du présent Règlement.
  2. Le présent règlement comprend les annexes jointes et lesdites annexes sont déclarées faire partie du présent règlement.
  3. Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent règlement jugés illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent règlement est déclarée être distincte et indépendante et avoir été édictée à ce titre.
  4. Dans le présent règlement le singulier inclut le pluriel et le masculin neutre inclut le féminin, et vice versa.

Article 3 à 9 - Voie d’accès privée

Article 3

  1. Nul ne doit construire, déplacer, transformer ou fermer une voie d’accès privée ni en autoriser la construction, le déplacement, la transformation ou la fermeture sans d’abord obtenir le permis de voie d’accès privée à délivrer par le directeur général conformément aux dispositions du présent règlement et le permis de terrassement conformément aux dispositions du Règlement no 2003-445, soit le Règlement sur les travaux routiers de la Ville ou le règlement qui le remplace.
  2. Nonobstant le paragraphe 3(1), un permis de voie d’accès privée n’est pas exigé pour une voie d’accès privée approuvée par la Ville dans le cadre du processus d’approbation d’un plan de lotissement ou d’une demande visant la réglementation d’un plan d’implantation.
  3. Lorsqu’il n’y a pas de réseau de tuyaux d’égout pluvial, la construction d’une voie d’accès privée peut devoir comprendre l’aménagement d’un ponceau par l’entrepreneur du requérant et aux frais de ce dernier.
  4. Le requérant doit payer les droits d’inspection du ponceau stipulés à l’Annexe A en plus des droits de permis de voie d’accès privée. Dans ce cas, le requérant ne doit pas obtenir un permis de terrassement.

Article 4

Une demande de permis en vertu du présent règlement doit être présentée par le propriétaire ou son représentant.

Article 5

  1. Aucun permis ne sera délivré pour une voie d’accès privée dont le but est de fournir un accès à une place de stationnement qui
    1. which is contrary to any City by-law, including a parking space which is contrary to the Zoning regulations as determined by a Streetscape Character Analysis in the Mature Neighbourhoods, or as obtained through an application under the Planning Act, R.S.O.1990, c. P.13, as amended; and, (2015-207)
    2. created in accordance with clause (c) of subsection 107(3) of the Zoning By-law.  (2015-107)

Article 6

  1. Dans sa demande de permis de voie d’accès privée, le requérant doit :
    1. Dans sa demande de permis de voie d’accès privée, le requérant doit :
    2. présente, pour tout bien-fonds situé dans un quartier établi, une analyse du caractère du paysage de rue démontrant que la place de stationnement ou l’allée, notamment son emplacement et sa largeur maximale, respecte le Règlement de zonage; (2015-207);
    3.  
      1. les dimensions des voies d’accès privées et ponceaux existants;
      2. l’emplacement des accès limités désignés dans la façade du terrain et
      3. la réserve de 0,3 mètre, le cas échéant, entre le bien-fonds privé concerné et la voie publique contiguë et (tout le paragraphe (c) - 2015-107)
    4. payer les droits de permis de voie d’accès privée non remboursables de l’Annexe « A ».  (2015-207)
  2. Lorsqu’une demande est présentée en vertu du présent règlement et qu’il appert qu’une déclaration sous serment est requise pour appuyer la prétention qu’il existe des droits non conformes en vertu du règlement de zonage applicable d’une ancienne municipalité ou d’un règlement qui le remplace, les droits non remboursables de distribution de la demande aux fonctionnaires municipaux compétents de l’Annexe A sont payables à la Ville en sus des autres droits exigibles en vertu du présent règlement.

Article 7

Si le directeur général estime que la demande de permis de voie d’accès privée est conforme aux dispositions du présent règlement, il délivre le permis en donnant son approbation par écrit.

Article 8

  1. Lorsque la Ville entreprend des travaux de construction ou de reconstruction sur une voie publique qui ont des répercussions sur une voie d’accès privée qui est conforme aux dispositions du présent règlement, la Ville doit effectuer les travaux de reconstruction de la voie d’accès privée nécessaires dus à la construction ou reconstruction de la voie publique, et ce, sans aucuns frais pour le propriétaire.
  2. Lorsque la Ville entreprend des travaux de construction ou de reconstruction sur une voie publique qui ont des répercussions sur une voie d’accès privée qui est non conforme aux dispositions du présent règlement, la Ville doit :
    1. remplacer la voie d’accès privée non conforme par une nouvelle voie d’accès privée conforme ou
    2. sans égard à l’alinéa (a), dans les cas où la voie d’accès privée n’est pas conforme et peut être remplacée par une nouvelle voie d’accès privée conforme au Règlement, la voie d’accès privée non conforme peut être remplacée à un endroit et selon le plan de conception approuvé par le directeur général, à la condition qu’il n’y ait pas de motif d’inquiétude pour les opérations ou pour la sécurité. 

Article 9

Une voie d’accès privée doit être construite conformément aux normes de la Ville. Un permis de voie d’accès privée devient caduc si la voie d’accès privée n’est pas construite dans les douze (12) mois qui suivent la date de délivrance du permis ou dans un délai moindre ou supérieur imposé par le directeur général.

Article 10 à 21 - Règlements généraux

Article 10

La personne qui construit, modifie ou agrandit un bâtiment ou une structure ou augmente les terres en sa possession et qui a l’intention de déplacer ou de modifier la ou les voies d’accès privées ou d’augmenter le nombre de voies d’accès privées desservant la propriété foncière doit obtenir un permis pour toutes les voies d’accès privées et les construire conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 11

  1. Une voie d’accès privée doit avoir une largeur minimale de 2,4 mètres et une largeur maximale de 9,0 mètres; dans aucun cas sa largeur ne doit dépasser 50 % de la façade de terrain sur laquelle la ou les voies d’accès sont situées.   (2015-107)
  2. Nonobstant le paragraphe (1), dans les quartiers bien établis, les largeurs minimale et maximale qui s’appliquent aux voies d’accès privées énoncées dans le Règlement de zonage ont préséance (2015-207)

Article 12

Le requérant d’un permis de voie d’accès privée doit, le long de toutes les façades du bien-fonds pour lequel la demande de permis a été approuvée, enlever les voies d’accès privées, les ponceaux, les bordures, les trottoirs et les autres aménagements connexes qui deviennent superflus ainsi que toute voie d’accès privée qui contrevient aux dispositions du présent règlement à cause de la construction, du déplacement ou de la modification de la ou des voies d’accès privées proposées qui font l’objet de la demande.

Article 13

L’enlèvement prévu à l’article 12 doit être effectué par le propriétaire en même temps que la construction de la ou des voies d’accès privées qui font l’objet de la demande de permis qui a été approuvée.

Article 14

La personne qui ferme une voie d’accès privée doit rétablir, à ses frais, le trottoir, l’accotement, la bordure et le terre-plein conformément aux normes de la Ville.

Article 15

L’entretien et le maintien en bon état de la voie d’accès privée, ainsi que des bordures, des murs de tête et des conduites des caniveaux, sont du ressort du propriétaire du bien-fonds contigu.

Article 16

  1. Lorsque l’état d’une voie d’accès privée n’est pas conforme aux dispositions du présent règlement, le directeur général doit délivrer par écrit au propriétaire un avis précisant les mesures correctives à prendre. 
  2. L’avis imprimé doit donner sur la contravention des détails raisonnables, qui doivent être suffisants pour définir cette contravention et connaître le lieu où elle s’est produite, ainsi que la date à laquelle il faut se conformer à cet avis.
  3. On peut signifier par écrit les avis prévus dans cet article :
    i. en main propre au propriétaire;
    ii. à l’adresse de courriel du propriétaire ou à l’adresse indiquée dans le permis;
    iii. par courrier recommandé à la dernière adresse connue du propriétaire, du titulaire du permis ou de la personne physique;
    iv. en l’affichant dans un endroit bien en vue ou non loin de la voie d’accès privée non conforme. 
  4. Dans les cas où l’avis prévu dans cet article est signifié en main propre ou par courriel par la Ville, il est réputé avoir été signifié à la date à laquelle il est remis à la personne physique ou aux personnes physiques désignées.
  5. Dans les cas où l’avis prévu dans cet article est signifié par courrier recommandé, il est réputé avoir été signifié le jour ouvrable suivant la date de sa mise à la poste.
  6. Dans les cas où l’avis prévu dans cet article est signifié en l’affichant dans un endroit bien en vue ou non loin de la voie d’accès privée non conforme, il est réputé avoir été signifié à la personne physique à laquelle il est destiné à la date à laquelle il est affiché. 
  7. Nul ne doit contrevenir à l’avis signifié en vertu de cet article.
  8. Si le propriétaire ne prend pas les mesures correctives à la satisfaction du directeur général dans le délai précisé dans l’avis signifié en vertu du paragraphe (1), le directeur général peut ordonner d’appliquer ces mesures, aux frais du propriétaire, et tous les frais engagés par la Ville dans l’application des mesures correctives sont à la charge du propriétaire et peuvent être perçus après avoir été ajoutés au rôle d’imposition, pour ensuite être encaissés selon les mêmes modalités que les taxes foncières.
  9. Sans égard aux paragraphes (1) et (8), le directeur général peut mettre fin à l’application des mesures correctives dans les cas d’urgence, et tous les coûts engagés par la Ville dans l’application de ces mesures sont à la charge du propriétaire et peuvent être perçus après avoir été ajoutés au rôle d’imposition, pour ensuite être encaissés selon les mêmes modalités que les taxes foncières.

Article 17

La médiane d’une voie d’accès privée doit croiser la médiane de la chaussée autant que faire se peut à un angle droit, mais dans aucun cas à un angle inférieur à 70 degrés.

Article 18

  1. Lorsqu’une voie d’accès privée à un bien-fonds sur lequel sont aménagées au moins 50 places de stationnement crée une circulation qui de l’avis du directeur général peut avoir des répercussions adverses sur la qualité de la circulation sur la voie publique contiguë, le propriétaire doit :
    1. présenter une étude de l’impact de la voie d’accès,
    2. assumer le coût des travaux de la voirie additionnels requis afin de maintenir la qualité de la circulation sur la voie publique contiguë, y compris les îlots directionnels, les voies de décélération, les entrecroisements et les feux de signalisation, qui doivent être construits à la satisfaction du directeur général et
    3. céder à la Ville sans dédommagement tout terrain requis aux fins des dispositions du paragraphe 18(b).

Article 19

Nul n’a le droit de construire sur une voie d’accès privée une bordure, un mur de tête, une rocaille décorative ou un aménagement paysagé ou d’installer sur la chaussée ou le trottoir un objet dont la hauteur dépasse le niveau de l’accotement ou de la voie d’accès privée.

Article 20

Lorsqu’une voie d’accès privée a été approuvée pour l’usage exclusif des véhicules du Service des incendies d’Ottawa, elle doit être construite selon les normes de la Ville pour les accès aux itinéraires d’intervention.

Article 21

Les dispositifs de déglaçage installés sous une voie d’accès privée doivent être entretenus aux frais du propriétaire dont le bien-fonds est contigu ou relié à la voie d’accès privée.

Article 22 à 24 - Conception, construction et emplacement d'une voie d’accès privée

Article 22

La partie inclinée ou la rampe d’une voie d’accès privée ne doit pas se prolonger dans la chaussée.

Article 23

Lorsque le propriétaire retient les services d’un entrepreneur, le propriétaire est tenu de payer les coûts et les dépenses de tous les travaux effectués par l’entrepreneur en son nom.

Article 24

  1. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, nul n’a le droit de construire une voie d’accès privée qui, de l’avis du directeur général, crée une situation susceptible d’être dangereuse en ce qui a trait à la distance de visibilité, aux tracés horizontaux ou verticaux ou à d’autres considérations.
  2. Le directeur général peut imposer un emplacement et une conception pour une voie d’accès privée qui, à son avis, élimineront ou minimiseront l’éventualité que la situation soit susceptible d’être dangereuse.
  3. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le directeur général peut modifier la direction de la pente et les distances horizontales sur lesquelles la direction de la pente s’applique, pourvu que ces modifications ne créent pas de problèmes de drainage ou une situation susceptible d’être dangereuse.

Article 25 - voie d’accès privée pour une utilisation publique, institutionnelle, commerciale ou industrielle et un immeuble à logements multiples

  1. La conception, la construction et l’emplacement d’une voie d’accès privée pour une utilisation publique, institutionnelle, commerciale ou industrielle ainsi que pour un immeuble à logements multiples doivent être conformes aux dispositions qui suivent :
    1. Le nombre maximal de voies d’accès privées permises est :
      1. une (1) voie d’accès privée à double sens si la façade de terrain mesure moins de 20 mètres,
      2. une (1) voie d’accès privée à double sens ou deux (2) à sens unique si la façade de terrain mesure 20 à 34 mètres,
      3. deux (2) voies d’accès privées à double sens ou deux (2) à sens unique si la façade de terrain mesure 35 à 45 mètres,
      4. une (1) voie d’accès privée à double sens et deux (2) à sens unique ou deux (2) voies à double sens si la façade de terrain mesure 46 à 150 mètres et
      5. une (1) voie d’accès privée à double sens ou deux (2) à sens unique pour tous les 90 mètres additionnels si la façade du terrain mesure plus de 150 mètres.
    2. Lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle ou d’un lot contigu à plus d’une voie publique, les dispositions du paragraphe 25(a) s’appliquent à chaque façade de terrain séparément. 
    3. Une voie d’accès privée conçue pour la circulation à double sens ne doit pas avoir une largeur supérieure à 9 mètres à la ligne de démarcation de la voie publique et à la bordure ou au bord de la chaussée. 
    4. Une voie d’accès privée conçue pour la circulation à sens unique ne doit pas avoir une largeur supérieure à 7,5 mètres à la ligne de démarcation de la rue (2015-207) et à la bordure ou au bord de la chaussée.
    5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 25(c) et (d), une voie d’accès privée d’une largeur supérieure à 9 mètres à la ligne de démarcation de la voie publique et à la bordure ou au bord de la chaussée peut être permise pour une voie d’arrêt d’autobus hors voirie, une zone de chargement de camions ou une caserne du Service des incendies d’Ottawa. 
    6. Nonobstant les alinéas (a), (c) et (d), dans les quartiers bien établis, la largeur maximale d’une voie d’accès privée doit être calculée conformément au paragraphe 139(10) du Règlement de zonage. 
    7. La distance entre la limite la plus rapprochée d’une voie d’accès privée conçue pour la circulation à double sens et celle d’une autre voie d’accès privée sur le même bien-fonds doit être d’au moins 9 mètres mesurés à la ligne de démarcation de la rue et à la bordure ou au bord de la chaussée.
    8. La distance entre les limites les plus rapprochées de deux voies d’accès privées conçues pour la circulation à sens unique sur le même bien-fonds doit être d’au moins 2 mètres mesurés à la ligne de démarcation de la rue et à la bordure ou au bord de la chaussée.
    9. Lorsque, de l'avis du directeur général, il est souhaitable de fournir une médiane entre deux approches privé destiné à fonctionnement unidirectionnel, tels médiane doit avoir une largeur minimale de 2 mètres.
    10. Lorsqu’un terre-plein central est aménagé conformément aux dispositions du paragraphe (i), la longueur du terre-plein sur le bien-fonds privé est déterminée par le directeur général.
    11. Une voie d’accès privée à sens unique doit être marquée par des panneaux appropriés, installés dans un endroit bien en vue contigu à la voie publique, indiquant la direction de la circulation à laquelle la voie d’accès privée est destinée. Lesdites enseignes doivent être installées et entretenues par le propriétaire à la satisfaction du directeur général.
    12. Nonobstant les dispositions des paragraphes (h) et (i), il ne doit pas y avoir plus de deux voies d’accès privées sur une longueur de 35 mètres de la façade de terrain.
    13. Nonobstant les dispositions des paragraphes (a) et (g), lorsque le bien-fonds est contigu ou situé à moins de 46 mètres d’une artère ou artère collectrice principale désignée dans le Plan officiel de la Ville d’Ottawa,
      1. s’il s’agit d’un centre commercial, d’un parc de stationnement public ou d’un parc de stationnement pour les clients d’une entreprise de vente au détail ou en gros, de services personnels ou de restauration et que le nombre de places qu’il peut offrir figure dans la colonne 1 du tableau qui suit, les distances sont calculées conformément aux chiffres correspondants dans les colonnes 1, 3 et 4 du tableau et
      2. s’il s’agit d’un hôtel, d’un immeuble de bureaux, d’un immeuble d’appartements, d’un bien-fonds utilisé à des fins publiques ou pour un aménagement industriel et que le nombre de places que le parc de stationnement peut offrir figure dans la colonne 2 du tableau qui suit, les distances sont calculées conformément aux chiffres correspondants dans les colonnes 2, 3 et 4 du tableau,
        aucune voie d’accès privée ne doit être construite de telle manière que la distance entre la limite la plus rapprochée de la voie d’accès privée et la ligne de démarcation de l’intersection la plus rapprochée ou sa prolongation soit inférieure à celle stipulée dans la colonne 3 dudit tableau, ou que la distance entre la limite la plus rapprochée d’une voie d’accès privée conçue pour une circulation à double sens et toute autre voie d’accès privée sur le même bien-fonds soit inférieure à celle stipulée dans la colonne 4 dudit tableau – toutes les distances mentionnées doivent être mesurées à partir de la ligne de démarcation de la rue :​

        COLONNE 1 NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT COLONNE 2 NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT COLONNE 3 DISTANCE ENTRE UNE VOIE D’ACCÈS PRIVÉE ET L’INTERSECTION LA PLUS RAPPROCHÉE COLONNE 4 DISTANCE ENTRE UNE VOIE D’ACCÈS PRIVÉE À DOUBLE SENS ET UNE AUTRE VOIE D’ACCÈS PRIVÉE
        Maximum 49 20 à 99 18 mètres 15 mètres
        50 à 99 100 à 199 30 mètres 30 mètres
        100 à 199 200 à 299 45 mètres 45 mètres
        200 à 299 300 ou plus 60 mètres 60 mètres
        300 ou plus   75 mètres 75 mètres
    14. Lorsque le propriétaire d’un bien-fonds contigu à deux voies publiques ou plus n’est pas en mesure de respecter les dispositions du paragraphe (m), une voie d’accès privée est permise seulement sur la voie publique à la circulation la moins intense et elle doit être située aussi loin que possible des intersections les plus rapprochées, à moins que la circulation soit quasi pareille sur les voies publiques contiguës, alors la seule voie d’accès privée permise est celle située sur la voie publique qui permet qu’elle puisse être éloignée le plus possible de l’intersection la plus rapprochée.
    15. Nul n’a le droit de construire une voie d’accès privée dans une intersection ou dans le rayon d’un coin d’une intersection ou à moins de 1,5 mètre du point de tangence dudit rayon ou de telle manière que la distance entre la limite la plus rapprochée d’une voie d’accès privée et la ligne de démarcation de l’intersection ou son prolongement soit inférieure à 6 mètres.
    16. Nul n’a le droit de construire une voie d’accès privée à moins de 3 mètres d’une limite de bien-fonds, mesurés à la ligne de démarcation d’une voie publique et à la bordure ou au bord de la chaussée, sauf si le bien-fonds n’est contigu qu’à une seule voie publique et que la largeur de la façade de terrain ne permet pas qu’une voie d’accès privée ait la largeur requise par le présent règlement et soit en même temps en retrait de 3 mètres des limites des bien-fonds contigus. Dans ce dernier cas, le directeur général peut réduire le retrait jusqu’à un minimum de 0,3 mètre pourvu que l’accès proposé soit situé,
      1. à une distance sécuritaire de l’accès au bien-fonds contigu, 
      2. de manière qu’il y ait des lignes de visibilité adéquates pour les conducteurs de véhicules sortant du bien-fonds et
      3. de manière à ne pas créer un risque pour la circulation.
    17. Sous réserve du paragraphe (p), si la voie d’accès privée comprend un ponceau, le retrait de 3 mètres de la limite d’un bien-fonds contigu doit être mesuré à partir du bout du ponceau, du mur de tête ou de la partie de la voie d’accès privée la plus rapprochée de la limite du bien-fonds contigu.
    18. Nonobstant le paragraphe (p), une voie d’accès privée peut être construite de manière à être située à moins de 3 mètres d’un bien-fonds contigu, mesurés à la ligne de démarcation d’une voie publique et à la bordure ou au bord de la chaussée, si elle est approuvée dans le cadre de la réglementation du plan d’implantation conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire et du Règlement régissant la réglementation du plan d’implantation de la Ville.
    19. Nul n’a le droit de construire une voie d’accès privée à un emplacement de stationnement qui a une pente supérieure à 2 %; la pente doit descendre vers la chaussée.
    20. Nul n’a le droit de construire une voie d’accès privée donnant accès à un emplacement de stationnement comptant moins de 50 places de stationnement qui a une pente supérieure à 2 % dans le bien-fonds privé sur une distance de 6 mètres à partir de la ligne de démarcation d’une voie publique ou d’une future ligne de démarcation d’une voie publique.
    21. Nul n’a le droit de construire une voie d’accès privée donnant accès à un emplacement de stationnement comptant plus de 50 places de stationnement qui a une pente supérieure à 2 % dans le bien-fonds privé sur une distance de 9 mètres à partir de la ligne de démarcation d’une voie publique ou d’une future ligne de démarcation d’une voie publique.
    22. Nonobstant les paragraphes (t) et (u), le directeur général peut délivrer un permis de voie d’accès privée sous réserve des conditions et des restrictions qu’il juge nécessaires pourvu que l’accès soit situé :
      1. à une distance sécuritaire de l’accès au bien-fonds contigu,
      2. de manière qu’il y ait des lignes de visibilité adéquates pour les conducteurs de véhicules sortant du bien-fonds et
      3. de manière à ne pas créer un risque pour la circulation. (tous les paragraphes des présentes, de (f) à (v) 2015-107)

Article 26 - voie d’accès privée pour une habitation isolée

  1. La conception, la construction et l’emplacement d’une voie d’accès privée à une habitation isolée doivent être conformes aux dispositions qui suivent :
    1. Aucune voie d’accès privée ne doit avoir une largeur supérieure à 9 mètres mesurés à la ligne de démarcation de la rue, à la bordure ou au bord de la chaussée.
    2. La distance entre les limites les plus rapprochées de deux voies d’accès privées au même bien-fonds doit être d’au moins 9 mètres mesurés à la ligne de démarcation de la rue, à la bordure ou au bord de la chaussée.
    3. Dans le cas d’un lot d’angle ou d’un lot contigu à plus d’une emprise de voie publique, la distance minimale entre la limite la plus rapprochée d’une voie d’accès privée et la ligne de démarcation d’une intersection ou son prolongement ne doit pas être inférieure à 6 mètres.
    4. Aucune voie d’accès privée ne doit être construite à moins de 0,3 mètre d’un bien-fonds contigu, mesuré à la ligne de démarcation d’une voie publique, à la bordure ou au bord de la chaussée, sauf si,
      1. le consentement par écrit est obtenu du propriétaire du bien-fonds privé contigu et présenté au directeur général ou
      2. il s’agit d’une voie d’accès privée combinée servant deux biens-fonds privés contigus.
    5. Lorsqu’il s’agit d’une voie d’accès privée comprenant un ponceau, elle ne peut être construite qu’à un retrait de 0,3 mètre, calculé à partir du bord du ponceau, du mur de tête ou de la partie la plus rapprochée de la voie d’accès privée contiguë à la limite de propriété, sauf si,
      1. le consentement par écrit est obtenu du propriétaire du bien-fonds privé contigu et présenté au directeur général ou (ii)
      2. il s’agit d’une voie d’accès privée combinée servant deux biens-fonds privés contigus.
    6. Aucune voie d’accès privée ne doit être construite dans une intersection à moins que l’entière façade de terrain soit située dans l’intersection ou à moins de 3 mètres des limites d’une intersection; dans ce cas, une voie d’accès privée peut être permise pourvu qu’elle ne soit pas située à l’endroit où se trouve ou est prévu un passage pour piétons.
    7. La pente de n’importe quelle partie d’une voie d’accès privée, à l’exception du trottoir public doit :
      1. être ni inférieure à 2 %,
      2. ni supérieure à 6 % et
      3. descendre vers la chaussée.
    8. Nonobstant le paragraphe 26(g), la pente de n’importe quelle partie d’une voie d’accès privée à un bâtiment en voie de rénovation peut être supérieure à 6 % sans dépasser 12 % pourvu qu’un dispositif de déglaçage adéquat pour garder la voie d’accès privée libre de glace en tout temps soit installé sous sa surface et entretenu par le propriétaire.

Article 27 to 29 - secteur rural - voie d’accès privée de ferme et de champ

Article 27

Une voie d’accès privée d’entrée de ferme ou d’entrée de champ est assujettie aux conditions que le directeur général, le cas échéant, juge nécessaires pour assurer les déplacements sécuritaires et efficaces des véhicules sur une voie publique.

Article 28

En imposant des conditions à la délivrance d’un permis de voie d’accès privée d’entrée de ferme ou d’entrée de champ, le directeur général doit tenir compte de l’impact qu’a la voie d’accès privée proposée sur la circulation et la sécurité des véhicules et des piétons, des utilisations futures éventuelles de la voie publique contiguë ou des autres facteurs pertinents eu égard aux circonstances.

Article 29

  1. La pente d’une voie d’accès privée d’entrée de ferme ne doit pas être supérieure à 6 %.
  2. La pente d’une voie d’accès privée d’entrée de champ ne doit pas être supérieure à 10 %.

Article 30 à 32- voie d’accès privée temporaire

Article 30

Nonobstant toute autre dispositions du présent règlement, le directeur général peut délivrer un permis de voie d’accès privée temporaire, sous réserve des conditions et des restrictions que le directeur général, le cas échéant, juge nécessaires pour assurer les déplacements sécuritaires et efficaces des piétons et des véhicules sur une voie publique, y compris l’enlèvement et le rétablissement de panneaux et de feux de circulation.

Article 31

Lorsque l’aménagement d’une voie d’accès privée temporaire exige le capuchonnage ou l’enlèvement de parcomètres, le détenteur de permis est responsable du coût du capuchonnage et de tous les coûts engagés par la Ville, y compris son manque à gagner des parcomètres capuchonnés ou enlevés, dus à la voie d’accès privée temporaire.

Article 32

Lorsqu’une voie d’accès privée temporaire exige l’installation, l’enlèvement ou le déplacement d’un dispositif de contrôle de la circulation, notamment de panneaux ou de feux de signalisation, le détenteur de permis est responsable des coûts des travaux menés à cette fin, à la satisfaction de la Ville.

Article 33 à 36 - Enlèvement d'une voie d’accès privée non autorisée

Article 33

Le directeur général peut aviser par écrit le propriétaire d’un bien-fonds pour lequel une voie d’accès privée non autorisée a été construite exigeant qu’elle soit enlevée sur le champ et que la voie publique soit remise dans l’état dans lequel elle était avant la construction de la voie d’accès privée non autorisée.

Article 34

Si l’avis de l’article 33 n’est pas respecté dans les 10 jours après la date de l’envoi de l’avis, le directeur général peut enlever la voie d’accès privée et remettre la voie publique dans son état antérieur aux frais du propriétaire et la Ville peut ajouter les coûts engagés au rôle d’imposition et les recouvrer de la même manière que les impôts fonciers.

Article 35

Lorsqu’une voie d’accès privée non autorisée est en cours de construction sur une voie publique, le directeur général peut prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour faire arrêter les travaux.

Article 36

Une voie d’accès privée aménagée d’une manière contraire aux dispositions du présent règlement et aux normes de la Ville, peut être considérée comme étant non autorisée par le directeur général.

Article 37 - Infraction

La personne qui contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d’une infraction. La personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement est passible de l’amende prévue par la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, c. P. 33, modifiée.

Article 38 - Ordonnance d'interdiction

Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement, (a) la Cour de justice de l’Ontario ou (b) tout tribunal compétent par la suite peut, en plus de l’amende imposée, ordonner qu’elle se conforme aux dispositions d’une ordonnance qui lui défend de continuer ou de répéter l’infraction commise.

Article 39 - Règlements abrogés

  1. Les règlements ou les parties des règlements suivants des anciennes municipalités sont abrogés :
    1. la Partie 2.6 du Code de réglementation régional de la Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton intitulé Private Approaches to Regional Roads, modifié;
    2. le Règlement no 170-73 de l’ancienne Ville d’Ottawa intitulé A by-law of The Corporation of the City of Ottawa to regulate the construction, maintenance and protection of boulevards, modifié;
    3. le Règlement no 84 de 1993 de l’ancienne Ville de Gloucester intitulé A by-law regulating private approaches within the City of Gloucester, modifié;
    4. le Règlement no 16 de 1991 de l’ancien Canton de West Carleton intitulé Being a by-law permitting, regulating and constructing private entrances, and for prohibiting and requiring the removal of obstruction of ditches or culverts upon highways under the jurisdiction of the municipality, modifié;
    5. le Règlement no 55/95 de l’ancien Canton de Rideau intitulé Being a by-law to regulate the installation of private access to roadways, modifié;
    6. le Règlement no 112-1995 de l’ancien Canton d’Osgoode intitulé Being a by-law to regulate the installation of private access to roadways, modifié et
    7. le Règlement no 18-85 de l’ancien Canton de Goulbourn intitulé Being a by-law to provide for the controlling and regulating of the installation of entrance culverts on roads under the jurisdiction of the Township of Goulbourn and to provide also for the control of infilling of road ditches along the front of properties in the Township of Goulbourn, modifié.

Article 40 - Titre abrégé

Règlement sur les voies d’accès privées.

AOPTÉ ET SANCTIONNÉ le 10 septembre 2003.

GREFFIER

MAIRE

ANNEXE A

Pour plus de renseignements sur les droits de permis d’emprises, communiquez avec le Bureau des permis d’emprises routières de 7 h 30 à 15 h 30, au 100, promenade Constellation, 6e étage Est, ou par téléphone au 613-50-2424, poste 16000. Vous pouvez également appeler le 3-1-1 ou consulter le site Web.

Règlement de la Ville d’Ottawa en matière de voies d’accès privées Adopté par le Conseil municipal à sa réunion du 10 septembre 2003